TA4411ème chambre11ème chambreCitée 5×
TA44 · 11ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2407747_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme B... D..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant à Mme A... C... la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé. Elle soutient que : - elle dispose des ressources suffisantes pour prendre en charge les frais liés au séjour de Mme C... ; - il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été signée par Mme C... mais par sa fille, Mme D..., qui ne dispose ni d’un intérêt à agir ni d’un mandat lui donnant capacité pour agir. - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... C..., ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 25 avril 2024, dont Mme B... D..., qui se présente comme sa fille, demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la requérante et la signataire de l’attestation d’accueil ne justifient pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France et, d’autre part, il existe un risque de détournement de l’objet du visa. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (…)les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ...) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ». Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit. Si Mme D... soutient qu’elle s’est engagée à prendre en charge les dépenses exposées par sa mère lors de son séjour et qu’elle dispose de ressources suffisantes pour ce faire notamment en ce qu’elle et son mari perçoivent une rémunération mensuelle de 3 600 euros, les pièces versées à l’instance ne permettent pas d’apprécier le montant de ses revenus. Dans ces circonstances et alors qu’elle n’établit ni même n’allègue que Mme C... disposerait elle-même des ressources suffisantes pour faire face à ses dépenses, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme D... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, M. Lehembre, conseillère, Mme Raoul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 La rapporteure, C. Raoul Le président, E. Berthon La greffière, N. Brulant La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2407747_20260414
Données disponibles
- Texte intégral