TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2407717_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés : 1°) d'assortir, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2406448 du juge des référés du 17 juillet 2024 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 180 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Hautes-Alpes auquel la procédure a été communiquée n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant suisse, demande au juge des référés d'assortir, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2406448 de la juge des référés du tribunal du 17 juillet 2024, qui n'a fait l'objet d'aucune exécution de la part du préfet des Hautes-Alpes, d'une astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 3 mai 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B, le 9 avril 2024. Aux termes de son ordonnance n° 2406448 du 17 juillet 2024, la juge des référés décide que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et a, pour ce motif, suspendu son exécution. En outre, en vertu de l'article 2 du dispositif de l'ordonnance précitée, il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'accepter le dépôt du dossier de demande de titre de séjour de M. B et, sous réserve que ce dossier soit complet, de l'enregistrer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Or, à l'expiration du délai imparti et à la date de la présente ordonnance, en dépit des demandes adressées par courriels des 17 et 25 juillet 2024, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas exécuté la décision de justice, ni, à tout le moins, exposé de difficultés d'exécution. Dans ces conditions et dès lors que le préfet ne justifie d'aucune circonstance de droit et de fait de nature à faire obstacle à l'exécution de l'ordonnance, il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance du 17 juillet 2024 précitée en lui enjoignant d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 180 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de huit jours, ainsi fixé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 180 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 26 août 2024. La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2407717_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel