TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2407699_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B C A, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision préfectorale de rejet en date du 29 février 2024, laquelle a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'elle a formée ; 2°) d'enjoindre à la Préfecture de réexaminer sa demande, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; Subsidiairement : 3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors les époux désirent vivre ensemble le plus rapidement possible ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH. Vu : - la requête au fond déposé le 31 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne, née en 1978, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux qui a été rejeté par le préfet le 29 février 2024. Dans la présente instance, le requérant demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme C A se borne à faire valoir la volonté des époux de vivre ensemble et les délais de traitement de sa demande par l'administration alors que la décision préfectorale date du 29 février 2024. Ces seules circonstances ne sauraient toutefois suffire à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision attaquée, alors même que la famille vit séparée depuis plusieurs années. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 aout 2024. Le juge des référés, signé J.-L Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour la greffière en chef, La greffière. Page N°2407699
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2407699_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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