TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407694_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Laazaoui, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous en préfecture aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 16 janvier 1996, séjourne régulièrement en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade, valable en dernier lieu jusqu'au 14 mars 2023 et dont elle a demandé en vain le renouvellement. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous en préfecture aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a formé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 23 janvier 2024. Le silence gardé par le préfet du Nord au terme du délai de quatre mois à compter de cette date, soit le 23 mai 2024, a ainsi eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il ne résulte pas de l'instruction, en outre, que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions de Mme B sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. 5. Il résulte de ce qui précède, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord Fait à Lille, le 5 novembre 2024 Le juge des référés, signé Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2407694_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA