TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407670_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2024 et 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 4 juillet 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour. Le 2 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 26 août 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 4 juillet 2017, alors qu'il était âgé de 19 ans. Il a été rejoint peu de temps après par ses parents, sa sœur et son frère qui résident également sur le territoire français depuis lors. S'il est célibataire et sans enfant, il ressort néanmoins des pièces versées à l'instance, notamment des nombreux témoignages établis en sa faveur, qu'il est parfaitement intégré dans la société française. Il suit depuis 2018, avec succès, des études en langues étrangères à l'Université de Grenoble Alpes. Il est engagé comme bénévole dans plusieurs associations caritatives et en particulier, participe sur le territoire de la commune de Fontaine à l'aide aux devoirs pour les jeunes enfants et à l'enseignement du français auprès des adultes allophones. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 26 août 2024 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique, eu égard à son motif, que la préfète de l'Isère délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 26 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la même date. Article 3 : L'Etat versera à Me Schürmann une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schürmann et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, G. LEFEBVRE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2407670_20250404
Données disponibles
- Texte intégral