TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2407654_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B A, représenté par
Me Bitan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du rectorat de l'Académie d'Aix Marseille en date du
16 janvier 2023 fixant la date de consolidation au 11 janvier 2023, ensemble la décision expresse du 5 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux et, par voie de conséquence, l'arrêté en date du
24 mai 2024 notifié le 30 mai 2024 qui la place en disponibilité d'office pour raison de santé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de reprendre une décision de placement en CITIS (à compter du 10 janvier 2023) en l'état de l'imputabilité de son accident de service du 24 septembre 2021 en dehors de toute consolidation et de toute constatation médicale sur le plan ORL, lui ouvrant ainsi droit au versement de l'intégralité de son traitement, et de procéder à ce versement au titre de cette période, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition relative à l'urgence est remplie en l'absence de versement de son plein traitement et qu'elle se trouve dans une situation financière inextricable, qu'elle est privée des revenus liés à son activité alors qu'elle demeure inapte à la reprise avec des charges à hauteur de 3175.19 euros ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions, dès lors que l'auteur de l'acte est incompétent, que les décisions sont insuffisamment motivées et résultent d'une procédure irrégulière et que les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le recteur de l'Académie d'Aix- Marseille conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit condamné à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de décisions qui datent de plus d'un an et demi et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, laquelle ne s'est pas rendue à la contre-expertise demandée auprès d'un médecin installé à Nice, alors que les services avaient précisé à l'intéressée que les frais de déplacement seraient pris en charge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code général de la Fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la requête n°2407644 enregistrée le 30 juillet 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation des mêmes décisions.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 août 2024 à 11 heures 30 en présence de
M. Alloun, greffier d'audience, M. Fédi a lu son rapport et entendu les observations de Me Bitan, qui reprend les moyens développés dans sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Mme A, professeur C option santé Environnement, au Lycée Professionnel Jean Baptiste Brochier à Marseille, a été victime le 24 septembre 2021, d'un accident de service, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 16 janvier 2023 fixant la date de consolidation au 11 janvier 2023, la décision expresse du 5 juillet 2023 rejetant son recours gracieux et l'arrêté en date du 24 mai 2024 notifié le 30 mai 2024 qui la place en disponibilité d'office pour raison de santé.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2407654Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2407654_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel