TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2407612_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, la société civile immobilière Par représentée par Me Belarbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'avis de sommes à payer portant ampliation du titre de recette n° 249/2339 émis à son encontre par la ville de Marseille le 17 avril 2024 au titre des astreintes prononcées en exécution d'un arrêté de mise en sécurité du 23 mars 2021, pour un montant de 1 800 euros ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de " tirer les conséquences de droits et de fait de cette suspension " ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les copropriétaires n'ont plus de pouvoir afin de faire exécuter l'arrêté du 23 mars 2021 et les frais imputés mettent en péril la stabilité financière de la société ; En ce qui concerne la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le bordereau du titre de recette n'est pas signé ; - le titre n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale, le syndicat des copropriétaires est déchu de ses pouvoirs qui ont été transférés à un administrateur provisoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024 la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie au regard de la chronologie des procédures initiées par la société requérante et que les moyens soulevés par celle-ci ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2407488 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 10 heures, en présence de Mme Aras, greffière d'audience : - le rapport de M. Fédi juge des référés ; - les observations de Me Belarbi, représentant la SCI Par et de Mme A, représentant la commune de Marseille. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la construction et de l'habitation : " N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par () la commune () en paiement d'une créance résultant : () 3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. Dans le cas d'une créance de la commune () les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence à suspendre les effets de l'avis de sommes à payer émis le 17 avril 2024 portant ampliation du titre de recette n° 249/2339, pris à son encontre par la ville de Marseille de l'avis de sommes à payer au titre des astreintes prononcées en exécution d'un arrêté de mise en sécurité du 23 mars 2021, pour un montant de 1 800 euros, la SCI Par soutient que les copropriétaires n'ont plus de pouvoir afin de faire exécuter l'arrêté du 23 mars 2021 et que les frais imputés mettent en péril la stabilité financière de la société. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser une situation d'urgence et la société requérante s'abstient, par ailleurs, de produire toute pièce de nature à établir sa situation personnelle, économique et financière. En outre, la commune soutient, sans être contredite, que le premier titre de recette du 20 décembre 2023 prescrivant une astreinte n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société civile immobilité Par en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société civile immobilité Par est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilité Par et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 13 août 2024. Le juge des référés, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2407612_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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