TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2407594_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 27 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que sa nationalité française soit établie ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner son droit au séjour sur le territoire français ; 5°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à son effacement du fichier des personnes recherchées ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'encontre de toutes les décisions : - l'arrêté attaquée est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les articles L. 110-1 et L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est également de nationalité française ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 200-4/38/CE du 29 avril 2004 du Conseil européen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 le rapport de M. Ouardes. - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant roumain né le 9 juillet 2003, est né en France. Par un arrêté du 28 août 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de nationalité française : 4. D'une part, aux termes de l'article 27-1 du code civil : " Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. ". Il résulte de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. 5. D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. ". L'exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions précitées, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 6. En l'espèce, M. C soutient résider en France depuis 2015 et produit à l'appui de ses allégations pour les années 2015 à 2020 une convocation de sa mère à un examen médical le 19 octobre 2015 et le compte-rendu de cet examen, un certificat médical de sa mère du 10 novembre 2015, une attestation d'entretien d'évaluation sociale du 19 septembre 2016, un formulaire de demande d'aide médicale de l'état de sa mère du 15 février 2016, une demande d'orientation sociale de l'association Médecins du monde établie le 1er août 2016, un certificat de consultation de cette association du 5 août 2016 et du 12 décembre 2017, son carnet de scolarité pour l'année 2017-2018, une convocation au commissariat de police du 18ème arrondissement de Paris le 12 juillet 2017, un certificat d'hébergement du 6 novembre 2017, une attestation de présence scolaire pour l'année 2017-2018 et 2018-2019, deux certificats d'hébergement du 12 juillet 2018 et du 25 janvier 2019, un bon de consultation d'un chirurgien dentaire du 20 février 2019, un certificat de fin de scolarité pour l'année 2018-2019, son ordonnance de placement en détention provisoire du 8 janvier 2021. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C justifierait remplir à sa majorité la condition de résidence habituelle d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans pour acquérir la nationalité française. En l'état des pièces du dossier, la détermination de la nationalité de l'intéressé ne soulevant pas ainsi de difficulté sérieuse, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle auprès de la juridiction compétente. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'encontre de toutes les décisions : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 076 du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme D A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, notamment son identité et la circonstance qu'il soit né sur le territoire français, et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète, qui n'était pas tenue de préciser l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; / c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. / () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 10. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. En l'espèce, M. C a été entendu par les services de police de Juvisy-sur-Orge le 28 août 2024, notamment sur sa situation administrative. A cette occasion et comme il ressort du procès-verbal d'audition, le requérant a pu porter à la connaissance des services police et des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 13. Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance selon laquelle le requérant a été interpellé le 28 août 2024 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour tentative de vol avec violences sous alcool et aux abords d'un gare, alors qu'il avait fait l'objet d'un signalement le 6 janvier 2024 pour offre et cession non autorisée de stupéfiants, de onze signalements pour usage illicite de stupéfiants entre le 16 août 2022 et le 28 décembre 2023, dont un accompagné de violences, outrage et menace de mort sur une personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation d'un bien appartenant à autre, d'un signalement du 12 avril 2022 pour vol à l'arraché, du 28 décembre 2020 pour violence aggravée par deux circonstances, le 10 octobre 2020 pour tentative de vol à la roulotte et vol aggravé par deux circonstances, et le 24 septembre 2020 pour recel de bien provenant d'un vol. M. C se borne à soutenir qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation pénale relative aux faits reprochés, sans toutefois contester leur matérialité ni leur réalité. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète ne pouvait pas considérer qu'il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et l'obliger à quitter le territoire pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la qualification de menace à l'ordre public doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 15. En l'espèce, M. C ne prévaut de la circonstance qu'il est né en France et y réside sans discontinuer depuis l'âge de 12 ans, que l'intégralité de sa famille se trouve sur le territoire français et qu'il est dépourvu de liens personnels et familiaux en Roumanie. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à attester l'intensité des relations familiales depuis sa majorité dont il se prévaut, et le caractère régulier du séjour des membres de sa famille, ni de la nécessité de sa présence à leurs côtés. Il n'établit pas davantage être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. De plus, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. C n'établit pas résider en France depuis ses douze ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 19. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public de nature à caractériser une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 21. En second lieu, si M. C soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 24. En l'espèce, il ressort de ce qui a été exposé aux points 13 et 15 sur sa situation familiale et professionnelle et au regard de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société que constitue la présence de l'intéressé, que la préfète n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant la durée maximale d'interdiction à son encontre. 25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2024 de la préfète de l'Essonne doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquences, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025, Le président-rapporteur, signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2407594_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel