TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407589_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Jeanne Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024-1212 du 17 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours, et l'a obligé à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés auprès du commissariat de police du Mans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, la somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mai 2024 à 11 heures. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2002, déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 novembre 2023. Suite à sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé, par un arrêté n°2024-332 du 12 février 2024, le transfert de Mme B auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté n°2024-1212 du 17 mai 2024 dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé une assignation à résidence à son encontre dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, auprès du commissariat de police du Mans. 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation particulière de la requérante avant de l'assigner à résidence. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / ()". 5. Si Mme B, enceinte de quatre mois, soutient que la mesure d'assignation à résidence l'empêcherait de se rendre à des rendez-vous médicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa grossesse nécessite un suivi médical hebdomadaire. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme B ait des proches qui résident en France, ne peut suffire à établir que la mesure litigieuse, qui a seulement pour objet de l'assigner à résidence dans le département de la Sarthe, porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bengono. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La magistrate désignée, J-K. KUBOTA La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°24075891
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2407589_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel