TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2407588_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet et 12 août 2024, la SAS E. A, représentée par Me Agostini (cabinet Agostini et associés) et Me Desilets (SCP Axiosjuris Lexiens), demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités lui ordonnant de procéder avant le 1er septembre 2024 à la modification de ses étiquetages et supports de communication jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) à défaut, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu du bref délai qui lui est accordé pour modifier l'ensemble de ses étiquetages, qui aura des répercussions sur le plan logistique, engendrera des surcoûts immédiats importants ainsi que des pertes propres au vin Château d'Ampuis et d'autres liées à la période d'inactivité rendue nécessaire par la décision attaquée ; les préjudices liés à l'interdiction d'usage de la marque " Château d'Ampuis ", du nom du château sous toutes ses formes, en particulier sur la marque " E. A " perdureront ; plusieurs partenaires seront impactés ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant exclusion temporaire, les moyens suivants : la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; elle ne démontre pas que les irrégularités relevées sur l'étiquetage auraient altéré de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; ces irrégularités tenant à la mention de l'adresse " Château d'Ampuis Rhône France ", à l'utilisation du terme " récolté ", l'indication écrite ou visuelle du Château d'Ampuis et la mention incomplète de l'AOP Côte-Rôtie ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2407587 par laquelle la SAS E. A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la consommation ;
- le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. La SAS E. A, qui exerce une activité de négociant-vinificateur, est détenue et dirigée par la famille A, qui détient et gère par ailleurs l'EARL Domaine A et fils, société qui exploite le domaine viticole de la famille. La SAS E. A achète notamment toute la récolte de l'EARL Domaine A et fils en vue de sa vinification et de sa commercialisation. A la suite d'un contrôle effectué les 29 juin et 14 novembre 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a, par une décision du 4 juin 2024, ordonné à la SAS E. A de procéder avant le 1er septembre 2024 à la modification de ses étiquetages et supports de communication. La SAS E. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n'aurait, à l'égard de la situation du requérant, un objet ou des répercussions que purement financiers et qu'en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des intérêts publics et privés qui sont en présence.
4. Afin d'établir l'urgence qui justifie la suspension de la décision du 4 juin 2024, la SAS E. A soutient que cette décision porte à son exploitation une atteinte grave et immédiate en ce que le délai imparti expire le 1er septembre 2024, ce qui implique une période d'inactivité et aura des répercussions considérables sur le plan logistique alors qu'elle commercialise plus de sept millions de bouteilles par an, et engendrera des surcoûts immédiats importants ainsi que des pertes propres au vin " Château d'Ampuis ". La proximité de la date limite fixée par l'injonction place manifestement la SAS E. A dans une situation d'urgence qu'elle n'a pas elle-même créée, alors même que qu'il ne résulte pas de l'instruction que la gravité des pertes qui pourraient résulter d'une modification des étiquettes, outre le coût de la modification, serait de nature à mettre en péril la situation de l'entreprise. Par suite, l'atteinte grave et immédiate que l'exécution de la décision contestée porte aux intérêts de la société requérante traduit une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence est satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. D'une part, aux termes de l'article 119, intitulé " Indications obligatoires ", du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 : " 1. L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l'Union ou destinés à l'exportation, comportent les indications obligatoires suivantes : a) la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II ; b) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée : i) les termes "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée"; ainsi que ii) la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ; () d) la provenance ; e) l'identité de l'embouteilleur () ". Aux termes de l'article 40, intitulé " Présentation des indications obligatoires ", du règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation : " 1. Les indications obligatoires visées à l'article 119 du règlement (UE) no 1308/2013 apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient () ". Aux termes de l'article 46 intitulé " Indication de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur et du vendeur " de ce règlement : " 1. Aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 1308/2013 et du présent article, on entend par : a) "embouteilleur": la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes établies dans l'Union européenne, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage ; b) "embouteillage": la mise du produit concerné en récipients d'une capacité de 60 litres ou moins en vue de sa vente ultérieure; () f) "adresse" : les indications de la commune et de l'État membre ou du pays tiers où se situent les locaux ou le siège social de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur. 2. Le nom et l'adresse de l'embouteilleur sont complétés : a) soit par les termes "embouteilleur" ou "mis en bouteille par []", qui peuvent être complétés par des mentions se référant à l'exploitation du producteur, () ". Enfin, aux termes de l'article 54 intitulé " Indication de l'exploitation " du même règlement : " 1. Les mentions se référant à une exploitation figurant à l'annexe VI, autres que l'indication du nom de l'embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Ces mentions ne sont utilisées que si le produit de la vigne est élaboré exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par cette exploitation et si la vinification est entièrement effectuée dans cette exploitation. () ". L'annexe indique notamment pour la France la mention " Château ".
6. Aux termes de l'article 6 du décret du 4 mai 2012 : " Au sens du présent décret, l'exploitation vitivinicole consiste en une entité déterminée constituée de parcelles viticoles, de bâtiments et équipements particuliers, et disposant pour la vinification et la conservation du vin d'une cuverie particulière individualisée ou identifiée au sein d'une cave coopérative de vinification dont elle fait partie. Seuls les vins figurant au titre de la déclaration de récolte et au titre de la déclaration de production de l'exploitant, au sens des articles 8 et 9 du règlement du 26 mai 2009 susvisé, peuvent bénéficier du nom de l'exploitation. ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les mentions : " château ", " clos ", " cru " et " hospices " sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " Les mentions : " mis en bouteille " suivies des termes : " abbaye ", " bastide ", " campagne ", " chapelle ", " château ", " clos ", " commanderie ", " cru ", " domaine ", " hospices ", " mas ", " manoir ", " monastère ", " monopole ", " moulin ", " prieuré " et " tour " peuvent être utilisées pour un vin ou un vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée si celui-ci n'a pas été, à un moment quelconque avant la mise en bouteille, transporté hors de l'exploitation viticole dont il revendique le nom et où il a été vinifié ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-2 du code de la consommation : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : " 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions " fabriqué en France " ou " origine France " ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; () ".
8. La décision contestée ordonne à la société requérante de supprimer l'adresse " Château d'Ampuis Rhône France ", qui est mentionnée sur les étiquetages des vins qu'elle commercialise et de les remplacer par les seules mentions des noms de la commune (Ampuis) et de l'État membre (France), de supprimer le terme " récolté " de tous les étiquetages des vins qu'elle commercialise, pour lesquels elle n'a pas récolté l'ensemble des raisins dont sont issus les vins, de supprimer la présentation " Château d'Ampuis ", qu'elle soit écrite ou visuelle (photographie, esquisse, dessin) de tous les étiquetages des vins qu'elle commercialise ainsi que de tout support de vente, à savoir les cartons d'emballages, les affiches, les flyers, les supports de communication ainsi que sur les sites internet exploités par l'entreprise et, pour ce qui concerne les vins avec AOP, d'indiquer une dénomination de vente comportant les termes " appellation d'origine protégée " en plus de la dénomination protégée, ou d'utiliser une mention similaire prévue par la réglementation, par exemple, la mention traditionnelle " appellation d'origine contrôlée ".
9. Toutefois, si les dispositions précitées aux points 5 à 7 imposent, s'agissant des vins avec AOP, que cette mention ainsi que la dénomination de l'appellation d'origine protégée apparaissent sur l'étiquetage dans le même champ visuel, de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient, ce qui implique que la société requérante s'y conforme, il résulte de l'instruction que les étiquettes des bouteilles de vin commercialisées par la société requérante comportent la mention du nom et de l'adresse de l'embouteilleur, en particulier le nom de la commune et du pays, la seule mention sur l'étiquette principale " Mis en bouteille par E. A, Château d'Ampuis Rhône France " ne suffisant pas en l'espèce à caractériser un manquement aux dispositions précitées, ainsi que la catégorie de produit de la vigne et le pays de provenance ou, pour les vins avec une indication géographique, le nom de l'exploitation. Par ailleurs, l'utilisation de l'appellation " Château d'Ampuis " est réservée au vin d'appellation d'origine contrôlée Côte Rôtie en provenance du domaine A, les étiquettes des autres bouteilles ne comportant qu'une esquisse stylisée, et le terme " récolté " n'est utilisé que pour les vins pour lesquels l'ensemble des raisins ont été récoltés sur l'exploitation A. Ainsi, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les griefs et les injonctions relatifs à l'adresse de l'embouteilleur, à l'emploi du terme " récolté " et à la présentation " Château d'Ampuis ", qu'elle soit écrite ou visuelle, figurant sur l'étiquetage des vins commercialisés par la société requérante ne seraient pas fondés apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il y a seulement lieu de suspendre la décision du 4 juin 2024 en tant qu'elle ordonne à la SAS E. A de supprimer de son étiquetage l'adresse de l'embouteilleur, le terme " récolté " et la présentation " Château d'Ampuis ", qu'elle soit écrite ou visuelle.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SAS E. A au titre de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 4 juin 2024 est suspendue en tant qu'elle ordonne à la SAS E. A de supprimer de son étiquetage l'adresse de l'embouteilleur, le terme " récolté " et la présentation " Château d'Ampuis ", qu'elle soit écrite ou visuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS E. A et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 août 2024.
La juge des référés,
V. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2407588_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel