TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407582_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. C D A, représenté par Me Chebbale, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, subsidiairement au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un titre de séjour pluriannuel portant la mention " protection subsidiaire " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence ne pourra pas être reconnue et que le traitement de la demande de titre de séjour relève de la compétence du préfet du Puy-de-Dôme. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que seules des contraintes techniques font obstacle à la remise à M. A de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Chebbale, avocate de M. A, présent à l'audience. Les préfets du Bas-Rhin et du Puy-de-Dôme, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, né le 14 janvier 2002, ressortissant guinéen, bénéficiaire de la protection subsidiaire au titre de sa mère, résidait en France depuis 2012 sous le couvert d'un document de circulation pour mineur. Parvenu à la majorité, il a, le 20 mai 2021, demandé au préfet du Puy-de-Dôme, département dans lequel il résidait alors, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Depuis cette époque il n'a bénéficié que de récépissés de sa demande. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne à l'administration de lui délivrer le titre de séjour auquel il a droit. 4. Si M. A séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n'en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certain de leur succès et qui, trois années après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel il réside depuis plus de 10 ans, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 5. Par ailleurs, l'administration admet explicitement que M. A est légalement fondé à se voir délivrer le titre qu'il réclame. Il s'ensuit que la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en présence au contraire d'un acquiescement de l'administration. 6. Contrairement à ce que soutien l'administration en défense, il résulte de l'instruction que M. A, qui réside de façon constante dans le Bas-Rhin et y travaille, y a établi le centre de ses intérêts. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet du Bas-Rhin, de remettre à M. A un titre de séjour pluriannuel portant la mention " protection subsidiaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État (préfet du Bas-Rhin) la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de remettre à M. A un titre de séjour pluriannuel portant la mention " protection subsidiaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État (préfet du Bas-Rhin) versera à M. A une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2407582_20241125
Données disponibles
- Texte intégral