TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407553_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui envoyer par courriel la décision retirant son titre de séjour et la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet et de réétudier sa situation administrative dans les quinze jours, afin qu'elle puisse connaître l'attitude à adopter concernant sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside sur le territoire français depuis 2021 au titre de ses études et s'est vu remettre un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 7 octobre 2022 ; son titre actuel expire le 6 juillet 2024 ; elle a en demandé le renouvellement le 27 mai 2024 sur l'ANEF et a reçu une notification de clôture au motif que son titre de séjour a été retiré et qu'elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; elle n'a pas reçu notification de ces décisions, dont elle ne comprend la raison ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa formation en alternance s'en trouve compromise et qu'elle se retrouve en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures de Mme A et des pièces jointes à sa requête que l'intéressée a déposé sur l'ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et que cette demande a été clôturée au motif que le titre de séjour de l'intéressée lui avait été retiré le 10 juillet 2023, cette décision ayant été assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par la requête susvisée Mme A demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui transmettre la décision de retrait et la décision d'éloignement du 10 juillet 2023 et de réexaminer sa situation. 3. Toutefois, Mme A dispose de la faculté de demander directement au préfet de Seine-et-Marne copie des décisions du 10 juillet 2023 et elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait effectué une telle démarche en se heurtant à un refus. Par suite, les conclusions présentées à ce titre sont dépourvues de toute utilité. Par ailleurs, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de la requérante sans faire obstacle à l'exécution de ces mêmes décisions du 10 juillet 2023, alors, au demeurant, que la requérante ne justifie pas avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour après la clôture de son dossier. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 27 novembre 2024. La juge des référés, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407553_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA