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TA69 · ELOIGNEMENT — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2407551_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 8 août 2024 sous le n°2407551, Mme I H, représentée par la SCP Couderc-Zouine demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros HT à verser à la SCP Couderc Zouine en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - le signataire de la décision ne disposait pas de cette compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien aurait été mené par une personne qualifiée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par des mémoires en défense, enregistré les 8 et 9 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n°2407552, M. B G, représentée par la SCP Couderc-Zouine demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros HT à verser à la SCP Couderc Zouine en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'État. Il soutient que : - le signataire de la décision ne disposait pas de cette compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien aurait été mené par une personne qualifiée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par des mémoires en défense, enregistré les 8 et 9 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 août 2024, M. Bertolo a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lulé, substituant la SCP Couderc Zouine, représentant Mme H et M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans les écritures. - les observations de Mme H et M. G, assistés de M. A C, interprète en lingala. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme H et son époux, M. G, sont entrés irrégulièrement en France selon leurs déclarations le 5 janvier 2024. Les intéressés ont sollicité l'enregistrement de leur demande d'asile et leurs empreintes ont été relevées le 22 janvier 2024. La consultation du fichier VIS a mis en évidence que les intéressés étaient entrés sur le territoire des États membres sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises. Les requérants ont été placés sous procédure Dublin, et le Portugal a fait connaître son accord explicite pour leur réadmission le 2 avril 2024. Par deux requêtes, qui présentent les mêmes questions à juger et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les requérants demandent l'annulation des décisions du 24 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné leur transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme H et M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme F E, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des arrêtés contestés doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces mêmes arrêtés précisent les éléments déterminants de la situation des intéressés pris en compte par la préfète du Rhône pour édicter les mesures contestées. Par suite, les arrêtés en litige sont suffisamment motivés et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 5 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Alors que les requérants contestent que leur entretien ait été mené par un agent qualifié de la préfecture, la préfète du Rhône fait valoir que les compte-rendu d'entretien individuel du 22 janvier 2024 mentionnent que ceux-ci ont été menés par des agents qualifiés, et comportent un tampon numéroté du bureau de l'asile et de l'hébergement de la préfecture du Rhône, assortis d'une signature de l'agent instructeur ayant conduit l'entretien. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire apporté par les requérants permettant de douter de la qualification de l'agent, le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien doit être écarté. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des décisions contestées que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen préalable réel et sérieux de la situation des requérants avant d'édicter les mesures contestées, ni qu'elle n'aurait pas tenu des observations écrites qui lui ont été adressées, les arrêtés faisant en particulier état de ce que les intéressés n'ont pas présenté " d'observations utiles " au cours de leur entretien et qu'ils n'ont fait état " d'aucun élément susceptible de corroborer l'existence d'une vulnérabilité ou d'une situation médicale particulière " empêchant leur réadmission à destination du pays concerné. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen et l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Si les requérants font état de craintes en cas de retour au Portugal, ils n'apportent au tribunal aucun élément de nature à établir l'actualité et le caractère personnel des risques qu'il pourrait encourir en cas de retour dans ce pays, et n'établissent pas que le Portugal ne serait pas en mesure de traiter leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, au demeurant État-membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si Mme H se prévaut d'un certificat médical faisant état de l'impact défavorable de son transfert vers le Portugal sur un plan psychologique, elle n'établit pas davantage que le Portugal ne serait pas en mesure d'examiner de manière impartiale sa demande d'asile et d'assurer sa protection le temps de l'examen de sa demande. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement UE n° 604-213 et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. H et de M. G doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction et au titre des frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : Mme I H et M. B G sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2407551 et 2407552 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I H et M. B G et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. Le magistrat désigné, C. Bertolo Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2 - 240755
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2407551_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel