TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407547_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A D, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant comorien né le 14 mars 2000, est entré en France le 13 septembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valant titre de séjour. Il a obtenu plusieurs renouvellements de son titre de séjour jusqu'au 31 août 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 mars 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " du requérant, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que M. D ne justifiait pas du sérieux des études qu'il a entreprises depuis son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année universitaire 2018-2019, M. D était inscrit en première année de licence de chimie à l'Université Aix-Marseille et n'a pas validé cette année. Au cours de l'année universitaire 2019-2020, il s'est réinscrit en première année de licence de chimie au sein de l'Université Aix-Marseille et a pu valider cette année. Inscrit en deuxième année de licence de chimie au cours de l'année universitaire 2020-2021, il a de nouveau été ajourné, avant de valider cette année au terme de l'année 2021-2022. Toutefois, il n'a par la suite pas validé la troisième année d'études de chimie au cours de l'année universitaire 2022-2023 et n'a donc obtenu aucun diplôme. Au cours de l'année universitaire 2023-2024, il s'est réorienté et inscrit en première année de BTS management commercial opérationnel en alternance. Il ne fait toutefois état d'aucune circonstance particulière permettant de justifier de ces ajournements, autre que les difficultés rencontrées dans certaines matières enseignées en licence. Si M. D fait par ailleurs état de son projet de se réorienter dans le secteur de l'hôtellerie restauration, la seule production d'un contrat d'apprentissage en qualité d'équipier polyvalent en restauration rapide ne suffit pas à justifier de cette réorientation, le contrat conclu ne présentant en tout état de cause pas de lien direct avec le cursus dans lequel il est engagé. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation doit, pour les mêmes motifs, être écarté. 5. En second lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte des points 2 à 5 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas établie. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ce refus doit dès lors être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis cinq ans à la date d'édiction de la décision attaquée, de ses études en alternance et de l'exercice d'une activité salariée comme équipier polyvalent en parallèle de ses études. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, la circonstance que le requérant a travaillé de février à avril 2022 ne saurait suffire à démontrer une insertion professionnelle durable en France. S'il se prévaut par ailleurs de la présence en France de sa sœur, il ne justifie pas des relations familiales qu'il entretiendrait effectivement avec elle et ne démontre pas avoir développé d'autres attaches personnelles ou familiales intenses, stables et durables. Enfin, le requérant n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. D en France, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. ". 10. M. D ne produit aucun élément précis et probant de nature à établir la réalité d'un risque personnel qu'il encourrait en cas de retour aux Comores. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne saurait être accueilli. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. ANDRE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, bc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2407547_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel