TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407540_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représentée par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et durant la période de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte aux intérêts supérieurs de ses enfants et à celui de sa compagne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 14 février 2025, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée le 26 décembre 2023, après expiration le vendredi 22 décembre 2023 du délai de recours contentieux contre l'arrêté attaqué notifié à M. B le 21 novembre 2023. Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. B a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 19 juillet 1985, de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er novembre 2013. Le 29 avril 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Pour rejeter la demande de M. B de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23, le préfet de l'Essonne a retenu que la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec sa compagne en situation régulière n'emporte pas à elle-seule la délivrance de plein droit de ce titre alors que l'intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire, que le fait d'être père de deux enfants nés en France ne lui confère pas de droit particulier au séjour, qu'il ne prouve pas sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants et enfin, qu'il ne justifie pas de façon probante sa présence ininterrompue en France depuis le 1er novembre 2013. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France de manière habituelle depuis au moins le 10 février 2014, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 17 décembre 2021 avec sa compagne avec laquelle il vit en couple et a eu deux enfants, nées en France respectivement en 2016 et en 2018, que sa compagne, titulaire d'une carte de résident depuis le 11 février 2018, valable dix ans, mère d'une enfant de nationalité française née en 2014, exerce une activité professionnelle stable depuis mai 2020, et que M. B contribue à l'entretien et à l'éducation des trois enfants du couple. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B, nonobstant un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Val d'Oise le 27 août 2018 non exécutée ainsi que la présence, selon ses déclarations, de sa famille au Nigeria, la décision attaquée refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en prenant cette décision, le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et celle fixant le pays de destination. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 novembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Cukier, conseil de M. B, à condition que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cukier une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Essonne et à Me Cukier. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2407540_20250313
Données disponibles
- Texte intégral