TA387ème Chambre7ème ChambreDésistement
TA38 · 7ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407528_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en exécution du jugement du tribunal n° 2102325 du 29 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas exécuté le jugement n° 2102325 rendu par le tribunal le 29 septembre 2023, dès lors qu'il lui a notifié une décision en date du 13 novembre 2023 lui refusant de nouveau la délivrance d'une carte professionnelle. Par une ordonnance en date du 2 octobre 2024, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a délivré au requérant une carte professionnelle le 28 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. A informe le tribunal qu'il maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " 2. Par un jugement n° 2102325 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, à l'article 1er du jugement, annulé la décision du 4 février 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle avait refusé de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, à l'article 2 du jugement, enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle qu'il avait demandée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et à l'article 3, condamné le Conseil national des activités privées de sécurité à verser à Me Diouf une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 3. Dans son mémoire enregistré le 18 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité indique qu'il a délivré à M. A, le 20 octobre 2024, une carte professionnelle valable jusqu'au 28 octobre 2029, pour exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Dans ses dernières écritures enregistrées le 19 décembre 2024, M. A, qui ne conteste pas que le jugement a ainsi été entièrement exécuté, indique qu'il maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Ce faisant, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa demande tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte, devenue sans objet. 4. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Diouf, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Diouf de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de sa demande d'exécution. Article 3 : Sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, le Conseil national des activités privées de sécurité lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Diouf et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le Président-rapporteur, V. L'HÔTEL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, G. LEFEBVRE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407528
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2407528_20250124