TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407512_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII aurait émis un avis sur sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'un médecin rapporteur est intervenu, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins en charge d'émettre un avis et que ce collège était régulièrement composé ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé sans tenir compte de l'ensemble de ses pathologies ; -la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, - et les observations de Me Chebbale, avocate de Mme B. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme. A B, ressortissante serbe née en 1979, a déclaré être entrée sur le territoire français le 2 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 18 septembre 2020 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 1er février 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Le 18 avril 2023, Mme B a sollicité l'admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 6 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire des décisions contestées, ne dispose pas d'une délégation de signature, doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425 11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Et aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B, la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 6 novembre 2023 aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort également de cet avis et du bordereau de transmission de celui-ci qu'il a été rendu au vu d'un rapport d'un médecin rapporteur et que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l'OFII. 5. D'autre part, si le certificat médical adressé au collège des médecins de l'OFII évoque une pathologie anxio-dépressive, il n'indique pas cette pathologie comme fondant la demande de titre de séjour pour raisons de santé, ne mentionne aucune consultation spécialisée à ce titre, indique qu'aucun traitement de cette pathologie psychiatrique n'est actuellement en cours, et n'apporte aucun élément relatif à son historique, son diagnostic ou ses perspectives et pronostics. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au médecin rapporteur de s'être prononcé uniquement sur la pathologie somatique de Mme B, sans mentionner dans son rapport la pathologie psychiatrique pour laquelle il ne disposait d'aucun élément tangible. Ainsi, le médecin rapporteur n'a pas entaché ce rapport d'une omission qui aurait faussé l'appréciation du collège des médecins de l'OFII. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure. 6. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Au titre des éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme B, la décision en litige précise notamment que la requérante se déclare célibataire, qu'elle est entrée en France à l'âge de 39 ans et a passé l'essentiel de sa vie hors de France, que si elle indique avoir deux fils majeurs en France, ceux-ci ne disposent pas d'un droit au séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen circonstancié de sa situation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que si la fille de Mme B, dont la décision contestée ne fait pas mention, a disposé d'un titre de séjour, celui-ci n'était valable que jusqu'au 4 juillet 2023, et était donc expiré à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la circonstance que la décision portant refus de séjour n'évoque pas la fille de Mme B, mais uniquement ses fils, en situation irrégulière, ne suffit pas à démontrer le défaut d'examen allégué. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le collège des médecins de l'OFII a estimé, par un avis du 6 novembre 2023 que si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, la requérante expose qu'elle souffre d'une thrombocytose qui induit un suivi régulier, et un traitement par anti-douleur (paracétamol et gabapentine). Les certificats médicaux et l'ordonnance qu'elle produit, s'ils attestent de l'existence d'un suivi médical pour cette pathologie chronique, ainsi que la délivrance, le 22 janvier 2024, d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de la situation de santé de Mme B. En l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité de l'absence de traitement médical, les arguments de la requérante relatifs à l'absence de disponibilité des soins en Serbie, et à l'accès discriminatoire à ceux-ci, sont sans incidence sur l'appréciation portée sur sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme B réside en France depuis 2019, selon ses déclarations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses trois enfants majeurs résidant sur le territoire français y bénéficieraient d'un droit au séjour. Elle n'apporte en outre aucune précision quant à la nationalité et à la situation administrative de la personne ayant établi avec elle un certificat de concubinage en 2021. Mme B, dont il ressort du rapport du médecin instructeur de l'OFII qu'elle ne parle pas le français, n'établit pas qu'elle entretiendrait en France des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, le refus d'admission au séjour opposé à Mme B ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 15. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés et en l'absence de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté par les mêmes motifs. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 13, 11 et 15. Sur les autres moyes dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13, 11 et 15 du présent jugement. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Mme. B expose qu'elle ne pourra pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de renvoi en Serbie. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 13 qu'il n'est pas établi que l'absence de prise en charge médicale emporterait, pour la requérante, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer l'existence de risques particuliers en cas de retour en Serbie. Dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut être qu'être écarté. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Dulmet, présidente, - Mme Perabo-Bonnet, première conseillère, - Mme Eymaron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025. La présidente-rapporteure, A. DULMETLa première conseillère, L. PERABO-BONNET La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2407512_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel