TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2407512_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 2024, M. C A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 8 juin 2020 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français durant dix ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Basili, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient que le préfet était tenu de vérifier la situation du requérant aux Pays-Bas où il a demandé l'asile en décembre 2022 ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 14 janvier 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d'éloignement à la suite d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français durant dix ans. 2. Par un arrêté en date du 4 avril 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 2024-126 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté. 3. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 8 juin 2020 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français durant dix ans. Elle précise également que le requérant est de nationalité marocaine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. M. A soutient qu'il a demandé l'asile aux Pays-Bas qu'à ce titre le préfet devait vérifier s'il pouvait être admis dans ce pays. Au cours de son audition par les services de police le 16 juillet 2024 le requérant a indiqué toutefois n'avoir jamais demandé l'asile dans un pays européen. Il a par ailleurs refusé une prise d'empreintes en vue de la consultation du fichier Eurodac ainsi que le mentionne un procès-verbal établi par les services de police le 16 juillet 2024. Il n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de démontrer ses allégations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir les autorités néerlandaises en sa qualité de demandeur d'asile. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne présente toutefois aucun élément établissant qu'il pourrait être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine, des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est donc sans méconnaitre les stipulations précitées que le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. Le magistrat désigné, Signé : J. KRAWCZYK La greffière, Signé : N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2407512_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel