TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407507_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 25 juillet et 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hossann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour : - le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu'il justifiait d'une présence de plus de dix ans sur le territoire et qu'il remplissait les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le préfet n'a pas indiqué les motifs pour lesquels il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions sont illégales par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ; - le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : - la décision est insuffisamment motivée en fait dès lors que le préfet n'a pas mentionné le critère de la menace à l'ordre public en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Hossann pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant cambodgien, a sollicité le 18 août 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A, âgé de quarante-six ans, par les très nombreuses pièces produites, justifie d'une résidence habituelle en France et d'une communauté de vie avec sa concubine de nationalité française depuis au moins l'année 2011. Dans ces conditions, il établit que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations précitées en rejetant sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu de l'y enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dès lors que M. A a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'il n'est pas représenté par l'avocate désignée par la décision d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2407507_20241114
Données disponibles
- Texte intégral