TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407506_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 25 juillet et 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence d'identification de l'auteur de l'arrêté litigieux, l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - en rejetant sa demande de titre de séjour, il a également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en fixant l'Algérie comme pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le préfet n'a pas pris en considération des circonstances humanitaires dont il se prévalait et qui faisaient obstacle à ces décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Me Bochnakian pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 3 août 2023. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé l'Algérie comme pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. M. B, né le 30 janvier 1986, est entré en France le 5 août 1986 et a été confié par ses parents à sa grand-mère par acte de délégation de l'autorité parentale dit " kafala " du 11 janvier 1988. M. B a été scolarisé depuis ses onze ans pour le moins et justifie de sa présence sur le territoire depuis lors. Plusieurs attestations de ses proches et notamment de ses oncles et tantes de nationalité française, attestent de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'ils ont noué avec M. B avec qui ils ont vécu toute leur vie. Il est également constant que le requérant n'a jamais vécu en Algérie et qu'il vit depuis 2021 avec sa mère qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que M. B soit célibataire et sans enfant, qu'il a été incarcéré plusieurs années et que son père réside en Algérie, la décision de refus de titre de séjour en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a interdit son retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. SimerayLe président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2407506_20241114
Données disponibles
- Texte intégral