TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407505_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet et le 1er octobre 2024, Mme A C épouse D B, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gonidec au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte l'arrêté sur sa situation personnelle ; En ce qui concernent l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination : - les décisions sont illégales par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ; - le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C sont infondés. La demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Garcia-Chapel, substituant Me Gonidec, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne, a sollicité le 8 novembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme C en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C n'ayant pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme C, âgée de trente-sept ans, qui est entrée en France le 5 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", s'est mariée en France avec M. D B le 19 février 2022 et justifie vivre avec ce dernier depuis lors ainsi qu'avec les trois enfants mineurs qui sont issus d'une précédente union. Il est également constant que son époux, qui travaille en France en qualité de maçon depuis le 1er septembre 2007, est titulaire d'une carte de résident valable dix ans et a donc vocation à rester sur le territoire. Dans ces conditions, elle établit que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France. En outre, la requérante, qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante qui était valable du 16 septembre 2018 au 17 septembre 2019, justifie également d'une insertion socio-professionnelle dès lors qu'elle a travaillé en qualité d'ouvrière d'abattoir du mois de juin 2018 au mois de septembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée puis en qualité d'aide à domicile à compter du mois de novembre 2021, également dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de mai 2022 et a participé aux activités d'associations caritatives. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées en rejetant sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C. Il y a lieu de l'y enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 juillet 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2407505_20241114
Données disponibles
- Texte intégral