TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407493_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, la préfète de l'Ain demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner sans délai l'expulsion de Mme A C épouse B du logement qu'elle occupe avec ses deux filles dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) situé au 17 rue de la Croix-Blanche à Bourg-en-Bresse (Ain) et gérée par l'association Tremplin et de l'autoriser à défaut de départ dans les cinq jours à expulser l'intéréssée avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - Mme C épouse B a demandé, en dernier lieu, son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du 23 février 2024 ; - elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision en date du 23 février 2024 ; - la prise en charge à l'aide sociale à l'hébergement exceptionnel et temporaire dont elle a bénéficié a pris fin le 12 octobre 2023 et Mme C épouse B disposait d'un délai d'un mois pour quitter la structure d'hébergement ; - elle s'est maintenue dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours dont elle a fait l'objet le 22 mai 2024 ; - le maintien de l'intéréssée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'hébergement d'urgence sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. " 4. D'une part, Mme C épouse B, ressortissante algérienne, est hébergée dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) situé au 17 rue de la Croix-Blanche à Bourg-en-Bresse au titre d'une prise en charge à l'aide sociale à l'hébergement exceptionnel et temporaire dont elle a bénéficié jusqu'au 12 octobre 2023. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse B qui disposait d'un délai de quinze jours pour quitter la structure d'hébergement s'est maintenue dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l'objet. 5. D'autre part, il est constant que le département de l'Ain dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir les personnes pouvant avoir accès à un dispositif d'hébergement d'urgence en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. La préfète de l'Ain soutient sans être contredite que Mme C épouse B et ses enfants ne se trouvent pas en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, au sens des mêmes dispositions, justifiant son maintien dans un dispositif d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, l'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C épouse B de libérer sans délai le logement qu'elle occupe dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) situé au 17 rue de la Croix-Blanche à Bourg-en-Bresse. Faute pour Mme C épouse B d'avoir libéré les lieux, la préfète de l'Ain pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C épouse B de libérer sans délai le logement qu'elle occupe dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) situé au 17 rue de la Croix-Blanche à Bourg-en-Bresse. Article 2 : Faute pour Mme C épouse B d'avoir libéré les lieux à l'expiration d'un délai de cinq jours, la préfète de l'Ain pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain et à Mme A C épouse B. Fait à Lyon, le 19 août 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407493_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel