TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2407485_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, le syndicat départemental CFDT Santé sociaux 13, représenté par Me Carmier demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de réexaminer et modifier sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative les mesures d'injonction prises par l'article 2 de l'ordonnance n° 2404320 du 22 mai 2024 ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2404320 du 22 mai 2024 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut d'attribution à titre provisoire de leurs heures de décharge d'activité syndicale, au titre de l'année 2024 à Mme A F (318,5 heures de crédit), M. C E (200 heures et 40 heures mutualisées) et M. D B (240 heures mutualisées) à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de la qualité de son représentant ; - il justifie également de l'existence d'une décision susceptible de recours contentieux à l'encontre de laquelle il a intérêt pour agir ; - il y a urgence à exécuter l'ordonnance rendue le 22 mai 2024, le syndicat ne peut fonctionner correctement ; - l'ordonnance 2404320 n'a pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, l'AP-HM conclut au rejet de la requête et soutient que le refus opposé au syndicat CFDT n'est pas absolu mais conditionné à des circonstances particulières tenant essentiellement au positionnement de ses représentants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 août 2024 à 11 heures en présence de Mme Berkat, greffière d'audience, M. Fédi, vice-président, a lu son rapport et entendu Me Carmier, représentant le syndicat requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Par une ordonnance n° 2404320 du 22 mai 2024, notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au directeur général de l'AP-HM d'attribuer à titre provisoire, dans un délai de huit jours, leurs heures de décharge d'activité syndicale au titre de l'année 2024 à Mme A F (318,5 heures de crédit), à M. C E (200 heures et 40 heures mutualisées) et à M. D B (240 heures mutualisées) jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Il résulte de l'instruction et des débats à l'audience que le directeur général de l'AP-HM n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 22 mai 2024. Si l'AP-HM fait valoir dans ses écritures en défense que le refus opposé au syndicat CFDT n'est pas absolu mais conditionné à des circonstances particulières tenant essentiellement au positionnement de ses représentants, cette circonstance ne saurait établir à elle-seule, que l'ordonnance n° 2404320 a été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par son article 2 et d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM d'attribuer à titre provisoire leurs heures de décharge d'activité syndicale au titre de l'année 2024 à Mme A F (318,5 heures de crédit), à M. C E (200 heures et 40 heures mutualisées) et à M. D B (240 heures mutualisées) dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le directeur général de l'AP-HM communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de huit jours ci-dessus. Sur les frais d'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur général de l'AP-HM d'attribuer à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13, leurs heures de décharge d'activité syndicale au titre de l'année 2024 à Mme A F (318,5 heures de crédit), à M. C E (200 heures et 40 heures mutualisées) et à M. D B (240 heures mutualisées) dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le directeur général de l'AP-HM communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de huit jours ainsi fixé. Article 2 : L'AP-HM versera une somme de 1 500 euros au syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13 et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille Fait à Marseille, le 13 août 2024. Le juge des référés, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2407485_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel