TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2407464_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2024 et le 13 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 19 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 mai 1965, indique être entré sur le territoire français le 10 septembre 2012. Il a été muni de titres de séjour en qualité de diplomate valables du 10 septembre 2012 au 9 septembre 2019. Le 21 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 4. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". 6. D'une part, en vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 7. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 8. Si M. A soutient qu'il réside de manière régulière en France depuis 2012, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle versée à l'instance par le préfet du Val-d'Oise et signée de la main du requérant, par laquelle il reconnait l'exactitude des renseignements fournis, qu'il est entré en France pour la dernière fois le 13 mai 2022. Si M. A se trouvait en séjour régulier en France jusqu'en septembre 2019, les pièces qu'il produit, soit des certificats de scolarité et des courriers relatifs à la scolarité de deux de ses enfants ainsi qu'une attestation non datée selon laquelle il serait bénévole au sein d'une association depuis 2021, ne suffisent pas à établir la continuité de sa présence entre 2019 et 2022. Dans ces conditions, M. A n'établit pas sa résidence continue en France depuis plus de dix ans et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. 9. Si M. A établit qu'il était employé en qualité d'assistant de l'attaché de défense près l'ambassade de la République de Côte-d'Ivoire en France au moins du 10 septembre 2012 au 4 octobre 2017, et qu'il était en situation régulière sur le territoire français jusqu'au 7 décembre 2019, il n'établit pas l'exercice d'une quelconque activité professionnelle postérieurement au 4 octobre 2017, se disant aujourd'hui retraité. Il n'établit pas davantage d'investissement associatif, se bornant à produire une attestation peu circonstanciée et non datée. En outre, les pièces produites établissent seulement que son dernier enfant, B, né le 9 août 2007, seul enfant mineur à la date de la décision attaquée, était scolarisé en internat au cours de l'année scolaire 2022-2023, en classe de terminale. Eu égard à ces seuls éléments, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre d'une admission exceptionnelle au séjour alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son épouse, selon ses propres déclarations. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché son appréciation à ce titre d'une erreur manifeste. 10. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que, si les six enfants de M. A, dont un mineur à la date de la décision attaquée, résident sur le territoire français, son épouse réside dans son pays d'origine. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte-d'Ivoire avec le dernier enfant du requérant, qui n'est au demeurant plus scolarisé à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. 12. Pour les motifs exposés aux points 8, 9 et 11 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme D et Mme Moinecourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2407464_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel