TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407459_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024, notifié le 23 décembre 2024, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous astreinte. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de l'Hérault a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Codognes, avocat de M. B qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. B a été refusée, le 27 août 2014, par un arrêté du préfet du Gard dont la légalité a été confirmé, le 5 décembre 2014, par le tribunal administratif de Montpellier. Par suite, M. B entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né le 20 avril 1989, a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur, le 23 février 2006, puis de deux récépissés de carte de séjour du 26 juillet 2007 au 17 mars 2008, est séparé de sa conjointe et n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de leur fils âgé de huit ans. Ainsi, eu égard aux condamnations pénales dont M. B a fait l'objet depuis 2009, à l'absence de demande de visite ou de parloir effectué par son ex-épouse et de tout obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive au Maroc, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. B, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le magistrat désigné, F. Thévenet Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 janvier 2025. Le greffier, D. Martinier N°2407459
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2407459_20250106
Données disponibles
- Texte intégral