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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2407459_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée supplémentaire de 18 mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
M. B soutient que la prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et revêt un caractère disproportionné dès lors qu'il s'est inséré professionnellement en France, qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public, n'ayant pas falsifié la carte d'identité espagnole acquise.
Des pièces, enregistrées, le 1er août 2024 ont été produites par la préfète du Rhône.
Des pièces, enregistrées, le 8 août 2024 ont été produites par M. B.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 août 2024, M. Borges-Pinto magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lebeaux, avocate représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens et qui sollicite, par ailleurs, l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle ;
- et les observations de M. B ;
- la préfète du Rhône, dûment convoquée, n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 juillet 1979 à Guelma (Algérie), est entré en France le 28 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 15 février 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par arrêtés du 23 juillet 2024, la préfète du Rhône a, d'une part, prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois et, d'autre part, a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Enfin, selon l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ".
4. Pour prolonger d'une durée de 18 mois l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. B faisait l'objet, par un précédent arrêté du 15 février 2023, la préfète du Rhône a relevé que M. B ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la mesure d'éloignement prévue par cet arrêté, ainsi que par les précédentes obligations de quitter le territoire, édictées les 17 mai 2019 et 10 février 2022. Cette même autorité a également pris en compte l'absence de liens familiaux anciens, intenses et stables et la circonstance que M. B a utilisé et détenu des faux documents grâce auxquels il a reconnu bénéficier des aides sociales. Certes, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé, d'une part, qu'il a répondu par la négative à la question de savoir s'il a utilisé sa carte d'identité frauduleuse pour percevoir des aides de la CAF ou d'autres organismes. D'autre part, il ressort des cinq derniers bulletins de salaires produits que M. B n'a perçu aucune allocation familiale, de revenu de solidarité active ou d'autres aides sociales. Toutefois, cette erreur de fait n'affecte pas la légalité de la décision attaquée, M. B relevant des dispositions du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France alors qu'il était obligé de quitter le territoire français sans délai en application de la décision du 15 février 2023 de la préfète du Rhône. Malgré l'exercice d'une activité professionnelle à son compte et l'absence d'antécédents délictuels, et en l'absence de circonstances humanitaires, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prolongeant pour une durée de 18 mois, l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. B faisait l'objet.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
5. M. B ne formule aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision portant assignation à résidence
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Lebeaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2407459_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel