TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2407450_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, et un, mémoire enregistré le 31 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation dès lors qu'il a présenté à deux reprises le 21 mars 2024 dans le cadre de son placement en rétention puis le 3 juillet 2024 lors de sa détention au centre pénitentiaire sa demande de protection internationale dans le délai de quatre-vingt-dix jours ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 de la directive n°2013 /33/UE et des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, M. A ne justifie pas de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et, d'autre part, la requête sommaire qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen ne peut être régularisée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée,
- les observations de Me Gilbert, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et rajoute en outre que :
- le mémoire enregistré le 31 juillet 2024 pour M. A est un mémoire complémentaire et non la requête sommaire comme mentionné dans le titre à la suite d'une erreur matérielle de frappe ;
- la date du placement de M. A en zone d'attente ne peut être regardée comme la date d'entrée sur le territoire français faisant courir le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même ; la date à prendre en considération est celle du 9 avril 2024, date de son placement au centre pénitentiaire ; il justifie d'une seconde demande d'asile auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dès le 3 juillet 2024, soit dans le délai requis ;
- en tout état de cause, compte tenu de son placement en zone d'attente puis en détention, il justifie de motifs légitimes pour le dépôt tardif de sa demande d'asile.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien, né le 3 octobre 1978, est arrivé, le 20 mars 2024, à l'aéroport de Marseille Provence par un vol en provenance de la Turquie et a été placé en zone d'attente. Le 21 mars 2024, il a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Par une décision du 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, au vu d'un avis défavorable de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) consulté le 25 mars 2024, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. Compte tenu de trois refus successifs d'embarquer sur un vol à destination de la Turquie, M. A a été transféré le 9 avril 2024 au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes pour y être maintenu jusqu'au 10 juillet 2024. Par courrier en date du 3 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en procédure de droit commun. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. A s'est présenté à la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) le 15 juillet 2024 et sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée en guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 17 juillet 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile aurait été déposée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. M. A demande l'annulation de la décision de l'OFII du 17 juillet 2024.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la
juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, l'OFII ne saurait utilement se prévaloir d'une absence d'enregistrement de la demande d'asile auprès de l'OFPRA pour soutenir que la requête est irrecevable, l'appréciation de cette condition relevant du bien-fondé de la demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et non de la recevabilité de la requête.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrée en vigueur le 15 juillet 2024 : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Et aux termes de l'article R. 922-8 du même code, applicables aux procédures à juge unique : " Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'étranger, qui conteste une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, peut présenter des moyens même après l'expiration du délai de recours contentieux de 7 jours tant que l'instruction n'est pas close.
7. En l'espèce, si les moyens soulevés dans la requête sommaire de M. A dirigés contre la décision de l'OFII du 17 juillet 2024 étaient dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ressort des pièces du dossier que le requérant a développé ses moyens tant dans le mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2024 que lors de l'audience publique qui s'est tenue le 2 août 2024, soit antérieurement à la clôture de l'instruction qui n'a été prononcée par la magistrate désignée qu'à l'issue de cette même audience. Par suite, la requête de M. A est recevable et les fins de non-recevoir opposées en défense par l'OFII, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
9. La date à prendre en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée sur le territoire national est celle de l'introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l'autorité administrative compétente et de la remise de l'attestation de demande d'asile.
10. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. A est entré en France le 20 mars 2024 et qu'il a été placé dans la zone d'attente de l'aéroport de Marseille Provence. Il est constant qu'il a présenté une admission sur le territoire national au titre de l'asile dès le 21 mars 2024. Il ressort des courriers de convocation de l'OFPRA que M. A a été reçu le 25 mars 2024 en entretien par visioconférence en vue d'examiner les motifs de sa demande d'asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A s'est présenté le 17 juillet 2024 au guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône et que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée au motif d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif du dépôt tardif de sa demande d'asile, l'OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'OFII procède au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 17 juillet 2024 de l'OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gilbert, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gilbert et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. Sarac-Deleigne
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2407450_20240808
Données disponibles
- Texte intégral