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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2407437_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2024 et le 4 août 2024, M. B D, représenté par Me Ndiaye, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du Rhône de produire la décision fixant le pays de renvoi en date du 14 novembre 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté du 14 novembre 2021 ne lui a pas été notifié ; - l'arrêté du 23 juillet 2024 est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision déterminant le pays de destination en cas de reconduite méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 1er août 2024, ont été produites par la préfète du Rhône. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 août 2024, M. Borges-Pinto magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de M. D ; - et les observations de Mme A représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien né le 2 août 2000 à Monastir (Tunisie) a été condamné le 3 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'emprisonnement de 12 mois dont 6 avec sursis pour des faits d'agression sexuelle, et à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 14 novembre 2021, le préfet des Bouches-du Rhône a décidé que M. D sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. Par arrêté du 23 juillet 2024, la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, si l'arrêté du 14 novembre 2021 n'a pas été produit par le préfet des Bouches-du Rhône en méconnaissance des dispositions de l'article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal, M. D ne formule aucun moyen spécifique à l'encontre de cette décision, se limitant à soutenir que cette décision ne lui a pas été notifiée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision fixant le pays de destination, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Contrairement à ce que soutient le ressortissant, la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fait mention de son intention de solliciter le relèvement de l'interdiction du territoire, ne suffit pas à caractériser le défaut d'examen que le requérant invoque. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : "L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 721-3 et L. 721-4 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné d'office n'a ni pour objet ni pour effet de procéder, par elle-même, à l'éloignement de l'intéressé. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dont l'atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, ou tout autre pays où il serait légalement admissible mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander tant l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2021 du préfet des Bouches-du Rhône que de l'arrêté du 23 juillet 2024 de la préfète du Rhône. Doivent par conséquent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui les assortissent. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Les conclusions présentées par M. D, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, et au préfet des Bouches-du Rhône et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Ndiaye. Rendu public par mis à disposition au greffe le 8 août 2024. Le magistrat désigné, P. Borges-Pinto La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne le préfet des Bouches-du Rhône et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2407437_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel