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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2407429_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Adja Oke, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de dix-huit mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la signataire des décisions attaquées est incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux ;
- l'illégalité de cette décision entrainera, par voie de conséquence, l'annulation des décisions refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pendant 18 mois ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée.
Des pièces, enregistrées les 5 et 6 août 2024, ont été produites par la préfète du Rhône.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024,
- le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné ;
- les observations de Me Adja Oke, avocat représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en soulevant les mêmes moyens et qui ajoute solliciter pour son client le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- les observations de M. A ;
- et les observations de Mme C représentant la préfète du Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant guinéen né le 7 mai 1997 à Conakry (République de Guinée), est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 22 juillet 2024, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de dix-huit mois. Par arrêté du même jour, la préfète du Rhône a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire qu'il a sollicitée dans son mémoire introductif d'instance, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme D B, attachée, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G F, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer l'ensemble des actes administratifs établis par la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la lecture de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète n'ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre des décisions portant décision refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour doivent être écartés.
6. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision portant assignation à résidence que la préfète du Rhône s'est fondée sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter cette mesure et sur la circonstance que M. A se maintient en France en situation irrégulière, qu'il n'a pas été en mesure de présenter à l'administration ni document d'identité ni document de voyage et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision attaquée comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation tant de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de dix-huit mois que de l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés à l'instance :
8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Adja Oke.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2407429_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel