TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2407424_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 18 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a abrogé son visa, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une personne compétente pour ce faire ; En ce qui concerne la décision portant abrogation de visa : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 18 septembre 2024. Des pièces produites par le préfet du Pas-de-Calais ont été enregistrées le 5 novembre 2024. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les observations de Me Lefebvre représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, née le 3 juin 1961 à Mimongo (Gabon), de nationalité gabonaise, est entrée en France le 22 mai 2022 sous couvert d'un visa de type C valable du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2025. Le 28 décembre 2023, elle a sollicité du préfet du Pas-de-Calais un titre de séjour. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé son visa, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 140 du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C A, directeur des migrations et l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux visas, celles relatives aux obligations de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant abrogation de visa : 3. Aux termes de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : () 3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a indiqué, lors de sa demande de visa, être fonctionnaire et être invitée et prise en charge par l'ambassade du Gabon en France, alors que, dans ses écritures, l'intéressée indique qu'elle était vendeuse au Gabon et qu'elle est venue en France pour rendre visite à sa fille. En outre, alors que Mme B était informée que le visa dont elle était titulaire ne lui permettait pas d'obtenir un titre de séjour en France et qu'une telle demande constituerait un détournement de l'objet du visa, elle a toutefois déposé le 28 décembre 2023, soit plus d'un an et demi après son arrivée en France, alors qu'elle n'était autorisée qu'à séjourner 90 jours maximum par semestre, une demande de titre de séjour auprès du préfet du Pas-de-Calais. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais pouvait considérer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, qu'il existait des indices concordants permettant de présumer que Mme B était entrée en France pour s'y établir. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant abrogation de visa doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, Mme B, née le 3 juin 1961 à Mimongo (Gabon), de nationalité gabonaise, est entrée en France le 22 mai 2022. Elle est célibataire et est mère d'une fille majeure de nationalité française arrivée en France en 2009. Elle ne justifie d'aucune autre attache privée ou familiale en France, ni d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, elle n'établit pas être dénuée de tout lien, notamment familial, au Gabon, où elle a résidé jusqu'à l'âge de 60 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2407424_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel