TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2407385_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours ou un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle démontre un engagement sérieux et constant dans ses études, qu'elle bénéficie d'un soutien financier, d'un contrat d'apprentissage, d'un environnement propice à l'étude et à la réussite, que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination est illégale du fait que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2407093 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 juillet 2024 à 14h45, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Zaïri, avocat représentant Mme A, qui a développé son argumentation écrite ;
- le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France le 10 août 2021 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 28 juillet 2021 au 28 juillet 2022 et a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté en date du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision en fixant le pays de renvoi et fait obstacle à l'exécution d'office de l'interdiction de retour dont est assortie cette obligation de quitter le territoire français.
6. Mme A a saisi le tribunal d'une requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2407093 tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ainsi, la requérante ne saurait demander au juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté litigieux en ce qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour :
7. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
8. Alors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 7. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. En second lieu, le moyen soulevé par Mme A et tiré de l'erreur commise par le préfet du Nord dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuives par Mme A apparait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est également enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zaïri, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Zaïri de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision en date du 21 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zaïri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Zaïri, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA595 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407385_20240805
TA6911 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2407385_20240805
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