TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407375_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; La décision portant refus de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du 5 décembre 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation médicale ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les articles 1, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du délai accordé ; La décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024. Par une décision du 31 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, - et les observations de Me Clerc, substituant Me Colas, représentant M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 28 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 27 avril 1963, déclare être entré en France le 3 juillet 2019 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il s'est vu délivrer, en raison de son état de santé, deux autorisations provisoires de séjour successives, dont la dernière était valable jusqu'au 6 septembre 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 23 mai 2023, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2024, pris après avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 5 décembre 2023, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. M. B, âgé de soixante ans à la date de l'arrêté contesté, souffre d'une cirrhose compliquée d'hypertension portale, dont la gravité ressort des documents versés dans l'instance et n'est au demeurant pas contestée. Les certificats médicaux produits par le requérant attestent qu'il bénéficie d'une prise en charge de sa pathologie depuis son entrée sur le territoire français en octobre 2019, notamment au sein du service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital de la Timone à Marseille, et qu'il a bénéficié, le 15 juin 2020, d'une transplantation hépatique. Il suit depuis celle-ci un traitement immunosuppresseur anti-rejet constitué par la prise quotidienne de Prograf et de Cellcept. A cet égard, il ressort du certificat médical établi par le Dr C, chirurgien cardiaque, le 30 septembre 2022, que l'arrêt du traitement administré à M. B " même temporaire pourrait avoir des conséquences dramatiques puisqu'elles entraîneraient un rejet du greffon et donc le décès du patient ". Le requérant établit par la production de deux courriels des 30 novembre 2022 et 19 juillet 2024, rédigés par le laboratoire pharmaceutique Roche fabriquant le Cellcept, que ce médicament n'est pas commercialisé en Géorgie. Cette allégation est également corroborée par le courrier du 23 août 2022 du ministère des personnes déplacées des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de la Géorgie mentionnant que le Prograf et le Cellcept " ne sont pas commercialisés sur l'ensemble du territoire géorgien ". Ces éléments, qui sont de nature à établir l'absence de possibilité, pour le requérant, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne sont pas utilement contestés en défense. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant pourrait se voir substituer d'autres médicaments. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Colas, avocate de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Colas, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé F. Le MestricLe président-rapporteur, signé T. Vanhullebus La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2407375_20241114
Données disponibles
- Texte intégral