TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407373_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Wahed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui accorder un titre de séjour mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, - et les observations de Me Wahed, représentant Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante turque née le 2 février 1991, déclare être entrée en France le 8 août 2021 et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 28 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 14 juin 2024 a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Mme B épouse A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, la décision du 14 juin 2024 comporte, au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui s'y sont substituées, et de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée. Cette décision précise notamment que celle-ci déclare être entrée en France le 8 août 2021 sous couvert d'un visa délivré par les autorités grecques et expose sa situation familiale en relevant notamment que son époux est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2025 et que ses parents, ainsi que des membres de sa fratrie, résident dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, Mme B épouse A fait valoir qu'elle réside en France depuis le 8 août 2021, qu'elle est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 mai 2025 et que le couple a un enfant né en France le 4 novembre 2022. Toutefois, la vie commune du couple, qui n'est pas établie avant mars 2022 par les pièces versées au dossier, ainsi que leur mariage, célébré à Marseille le 5 mars 2022, présentaient un caractère relativement récent à la date de la décision attaquée. Si la requérante se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, titulaires de cartes de résident, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles en Turquie, où résident ses parents et ses cinq autres frères et sœurs. Enfin, le seul fait que Mme B épouse A justifie avoir participé entre septembre 2023 et juillet 2024 à des cours de français ne saurait caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire national. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé F. Le MestricLe président-rapporteur, signé T. Vanhullebus La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2407373_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel