TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407369_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2024 et le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, à défaut, la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée vie familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère, -et les observations de Me Pierrot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant égyptien né le 5 décembre 1981, a sollicité, le 27 novembre 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait. 3. En deuxième lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour estimer que M. B ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et en particulier fait état de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 février 2024. Ainsi, la décision en litige, qui n'était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments portés à sa connaissance. En particulier, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine se serait, à tort, cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (). ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser d'admettre M. B au séjour en raison de son état de santé, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 12 février 2024 aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque pour sa santé. Pour contester cet avis, M. B se prévaut d'un certificat médical daté du 14 mai 2024 émanant d'un praticien de l'hôpital Lariboisière à Paris, qui indique qu'il souffre d'une pathologie cardiaque et qu'il n'est " pas certain " que les médicaments soient disponibles dans son pays d'origine. Il se prévaut également de courriels de laboratoires français indiquant qu'ils ne commercialisent pas le traitement de l'intéressé en Egypte. Toutefois, ces documents généraux ne font pas apparaître que les spécialités médicales en cause ne seraient pas commercialisées en Egypte par d'autres laboratoires sous une forme ou une autre. En outre, si l'intéressé soutient que le coût du traitement ferait obstacle à sa disponibilité effective, il n'apporte aucune pièce justificative et circonstanciée à l'appui de cette allégation. Ainsi, ces éléments ne permettent pas d'établir que M. B ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à sa situation médicale en Egypte. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'état de santé du requérant et la disponibilité des soins dans son pays d'origine et n'a donc pas méconnu ces dispositions. 8. En cinquième lieu, si M. B invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lesquelles prévoient la délivrance d'un titre de séjour aux parents étrangers d'un étranger mineur remplissant les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté de demande sur ce fondement et que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas examiné sa situation à ce titre. De surcroît, M. B n'allègue ni ne démontre la présence d'un de ses enfants sur le territoire français. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2009 et de son intégration sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie pas résider continument sur le territoire français depuis cette date, se bornant à produire, pour justifier de sa présence entre 2009 et 2019, des documents épars qui ne couvrent que très partiellement lesdites années, et se limitant, pour 2022, à produire des documents se concentrant sur la période réduite de septembre à novembre. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne à la date de la décision attaquée, en ne produisant des bulletins de salaire que sur les périodes de janvier à août 2020 et février à juin 2021. Surtout, M. B ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Egypte, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et, où de surcroît, il n'est pas contesté qu'il dispose de fortes attaches familiales en la présence de ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs ainsi que ceux exposés au point 7, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 12. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 10, d'une part, M. B, qui, du reste, n'a pas formé de demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. D'autre part, le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement en litige par voie de conséquence de cette prétendue illégalité. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 15. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été exposé au point 3, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 16. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination et doit être écarté pour ce motif. En outre, par elle-même, la mesure d'éloignement ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant. 17. En quatrième lieu, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 7 et 10. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2407369
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407369_20250114
TA759 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2407369_20250114
Données disponibles
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