TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407363_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter la notification de l'ordonnance à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'à défaut d'autorisation provisoire de séjour, il se trouve dans une situation de précarité administrative et peut être éloigné à tout moment ; - il se trouve dans une situation irrégulière et n'est pas en mesure de travailler alors qu'il est lié à une entreprise par un contrat à durée indéterminée. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de la carte de résident: -la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; -la décision est entachée d'un défaut de motivation ; -la décision méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; -la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas recevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2407364 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Macarez, représentant M. B, - et les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de police de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais né le 3 mai 1988, entré en France le 28 février 2020, a sollicité, le 3 novembre 2021, une admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction qu'alors que la dernière autorisation de séjour qui lui a été accordée expirait le 20 mai 2023 et que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce que ce récépissé soit renouvelé par des ordonnances du 20 juillet puis du 28 novembre 2023, la présente requête n'a été introduite que le 2 avril 2024, soit plus de quatre mois après la dernière tentative infructueuse de M. B pour être placé en situation régulière au regard du droit au séjour. Par ailleurs, si le requérant soutient que son employeur risquerait de le licencier à tout moment à défaut de régularisation, il ne fournit pas d'élément circonstancié justifiant d'un tel risque, alors qu'il est employé par la même société depuis le 1er juin 2022. Dans ces conditions, et alors que l'examen du recours au fond est prévu à l'audience du 7 juin 2024, le requérant ne justifie pas que la décision attaquée lui cause une atteinte telle que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et si les moyens soulevés par le requérant sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 avril 2024. La juge des référés, K. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407363/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2407363_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA