TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2407346_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Ashken D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, et la décision du même jour l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'examiner sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - la décision est entachée d'incompétence ; - la prise en charge par les autorités allemandes n'est pas établie ; - la décision révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - la décision méconnaît les articles 3 et 17 du règlement communautaire n°604/213 du 26 juin 2013, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une note en délibéré enregistrée le 1er août 2024 a été communiquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement communautaire n° 604/213 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Carmier qui substituait Me Ashken D pour représenter M. D, qui reprend les mêmes faits, moyens et conclusions développés dans ses écritures, en insistant sur le soutien familial dont son client pourrait bénéficier en restant en France ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien, demande l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, et la décision du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés dans la requête : 2. Aux termes du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France, afin de rejoindre ses deux tantes, et d'y solliciter l'asile. Il est établi que l'une de ses tantes, Mme A D a la nationalité française, et que son autre tante, Tatev D réside en France de manière régulière. Par ailleurs, Mme A D, présente à l'audience et accompagnée de son mari de nationalité française, atteste qu'elle héberge son neveu à son domicile, en précisant qu'elle s'est occupée de son neveu en Arménie avant son départ pour la France, une note en délibéré établissant le lien de parenté entre le requérant et ses tantes.. Par ailleurs, un certificat médical du 4 juin 2024 fait état de la nécessité de prendre en charge M. D en raison d'un syndrome dépressif, désormais suivi par un psychiatre russophone, grâce aux démarches entreprises par la famille. Dans ces conditions, et dès lors que les tantes de M. D peuvent le prendre en charge, s'assurer du suivi médical de leur neveu, et l'accompagner dans ses démarches afin de solliciter l'asile en France, M. D, à peine âgé de 18 ans, est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'une erreur en prononçant son transfert aux autorités allemandes, sans mettre en œuvre les dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la remise aux autorités allemandes de M. D doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision du même jour l'assignant à résidence, dès lors qu'elle est privée de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions accessoires : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de verser à M. D la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la remise aux autorités allemandes de M. D, et la décision du même jour l'assignant à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la demande de M. D dans le délai d'un mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile. Article 3 : L'Etat versera à M. D, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2407346
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2407346_20240808
Données disponibles
- Texte intégral