TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407340_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 M. B A, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à titre principal :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
à titre subsidiaire :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par une ordonnance du 17 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Le directeur du CNAPS a produit un mémoire le 28 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations de M. A
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré à M. B A sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée qui lui avait été délivrée le 11 janvier 2022. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 17 avril 2024, dont il a été accusé réception le 6 mai 2024. Aucune réponse n'a été apportée à ce recours. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, en vertu de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. () " .
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; ". Et aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
4. En application de ces dispositions, la décision de retrait d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, sauf à ce que l'administration compétente invoque l'urgence absolue.
5. La décision par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle de M. A est motivée par la seule circonstance qu'il " ressort des éléments portés à la connaissance du conseil national des activités privés que M. B A a eu un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique " et qu'au " regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu'ils présentent toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité publique, à laquelle ils concourent ". En se bornant à rapprocher les termes du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure du comportement de M. A et en ne faisant état d'aucun élément de fait propre à justifier des éléments portés à la connaissance du CNAPS, la décision contestée n'a pas permis à l'intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels elle était fondée. Par ailleurs le CNAPS n'apporte aucun élément de nature à justifier, en l'espèce, d'une situation d'urgence absolue au sens de l'article L.211-6 du code des relations entre le public et l'administration cité au point 2 l'ayant empêché de motiver sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur l'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de la juridiction administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
8. L'exécution du présent jugement n'implique pas que soit délivré à M. A une carte professionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à l'injonction demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du CNAPS du 4 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général du conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
A J. YAO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2407340_20241121
Données disponibles
- Texte intégral