TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407317_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme D épouse B, représentée par Me Bismuth Marciano, demande au tribunal : - de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices subis par son fils mineur, C F, à la suite de l'accident du 6 août 2021 à la piscine municipale du Morel, appartenant à la commune de Grand-Aigueblanche ; - de mettre à la charge de la commune de Grand-Aigueblanche une somme de 18 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation due à son fils ; - de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès ; Elle fait valoir que l'expertise sera utile pour la procédure contentieuse qu'elle est susceptible d'engager et que la provision est justifiée compte tenu des préjudices subis par son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la société SMACL Assurances, en sa qualité d'assureur de la commune de Grand-Aigueblanche ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, mais conclut au rejet de la demande de provision. Elle soutient que ni le principe de la responsabilité de la commune ni l'ampleur des préjudices allégués ne sont suffisamment établis. La procédure a été communiquée aux autres parties, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en qualité de juge des référés. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Le juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, doit apprécier son utilité compte tenu des pièces du dossier et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que l'enfant C F a été victime d'un accident le 6 août 2021 à la piscine municipale du Morel, appartenant à la commune de Grand-Aigueblanche. 4. La demande d'expertise présentée par sa mère, Mme B, afin de décrire les préjudices subis par son enfant à la suite de cet accident, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 6. En l'état de l'instruction, l'existence et l'étendue de l'obligation dont se prévaut Mme B ne peuvent pas être regardées comme non sérieusement contestables. Par suite, ses conclusions aux fins de provision doivent être rejetées. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B relatives aux frais de procès. ORDONNE : Article 1er : Le professeur H G, domicilié Hôpital Necker à Paris, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant C F ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de l'enfant C F, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) déterminer la date de consolidation de l'état de l'enfant C F à la suite de l'accident du 6 août 2021, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de l'enfant C F est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 3°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel l'enfant C F devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 4°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; 5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations de fait utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'enfant C F, de sa mère Mme D épouse B et des représentants de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la société Allianz, la société SMACL Assurances, la société la ligne du temps et la commune de Grand-Aigueblanche . Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse B, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à la société Allianz, à la société SMACL Assurances, à la société la ligne du temps, à la commune de Grand-Aigueblanche et à l'expert. Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, S. E La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2407317_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel