TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407313_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2407310 le 17 mai 2024, suivie d'un mémoire le 28 mai 2024, M. C F, représenté par Me Kemfouet Kengny, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 février 2024 des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant G A B, en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros " au profit de son conseil " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle porte un préjudice grave et immédiat à la situation de l'enfant G. Sa maman qui a également sollicité un visa, l'a obtenu et est sur le point de le rejoindre. La condition d'urgence se trouve dès lors remplie par l'imminence de la séparation de la famille, l'enfant G devant être coupée de cette dernière et privée de sa protection. Cette urgence est d'autant plus accrue que la maman de l'enfant ne saurait attendre l'intervention d'un jugement au fond sous peine de voir son propre visa s'expirer. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle souffre d'un défaut de motivation : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la filiation de l'enfant à son endroit est incontestablement établie ; * elle méconnait les dispositions de l'article 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil : tous les documents fournis sont authentiques et ont été rédigés dans les formes usitées au Cameroun. Ces documents, au demeurant certifiés par les autorités compétentes, font foi. * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle viole l'article 34 de l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974. II. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2407313 le 17 mai 2024, suivie d'un mémoire le 28 mai 2024, M. C F, représenté par Me Kemfouet Kengny, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 février 2024 des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant E D, en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros " au profit de son conseil " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir les mêmes arguments s'agissant de l'urgence, et soutient les mêmes moyens, que sous le numéro précédent. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024 sous les deux numéros, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes en annulation. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2407310 et 2407313 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance. 2. M. C F demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours dirigés contre les décisions du 9 février 2024 des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants G A B et E D en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. C F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter les requêtes de M. C F en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. C F sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, L. BouchardonG. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2407310 et 2407313
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2407313_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel