TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2407304_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 30 juillet 2024, la SAS Grow France Construction, représentée par Me Meunier, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la commune de Sausset-les-Pins de lui communiquer les éléments d'information sollicités dans sa lettre du 22 mai 2024 ; 2°) de suspendre la signature du marché dans l'attente de la communication des éléments d'information demandés ; 3°) d'annuler la décision de rejet du 22 mai 2024 de sa candidature et d'ordonner la résiliation du marché pour le lot n°3 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée et elle était donc fondée à demander un complément d'information que la commune ne lui a pas communiqué ; - les dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique ont ainsi été méconnues ; - l'article 6 du règlement de la consultation n'a pas été respecté, les critères tenant au prix et à la valeur technique de l'offre ayant été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la commune de Sausset les Pins, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, le contrat ayant été signé ; - à titre subsidiaire, elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que: " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 2. Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. Il résulte de l'instruction que le marché en litige a été signé le 24 mai 2024, soit deux mois avant la saisine du juge du référé précontractuel. Par suite, la demande introduite le 21 juillet 2024 par la société Grow France construction, candidate non retenue, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du contrat correspondant, est irrecevable. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sausset les Pins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Grow France construction au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Sausset les Pins à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La société Grow France construction versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sausset les Pins titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Grow France Construction et à la commune de Sausset-les-Pins. Fait à Marseille, le 1er août 2024 Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2407304_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA