TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407296_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au non-lieu à statuer en faisant valoir que la carte de séjour de Mme B est en cours de fabrication et que, dans l'attente, il lui a été remis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 10 septembre 2024. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Meurou, déclare qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par son mémoire enregistré le 11 septembre 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2407296_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel