TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2407292_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la Compagnie Nationale Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) de minorer à 1 000 euros le montant de l’amende de 10 000 euros que lui a infligée le ministre de l’intérieur par une décision R/23-0343 du 1er février 2024 pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de visa Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’amende qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors que le passager débarqué disposait d’un passeport qui lui aurait permis de voyager jusqu’à sa destination finale, s’il n’avait pas eu à transiter entre l’Aéroport Paris-Orly et l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des transports, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience public le rapport de Mme Bailly et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er février 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la Compagnie Nationale Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 23 mars 2023, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité saoudienne, en provenance de Casablanca, démuni de visa. La Compagnie Nationale Royal Air Maroc demande la minoration du montant de l’amende. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste (…) ». 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 5. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) « frontières extérieures » : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ; « vol intérieur»: tout vol en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres et sans atterrissage sur le territoire d’un pays tiers; ». Aux termes de l’article 6 de ce règlement : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’annexe VI de ce règlement : « Les passagers d’un vol en provenance d’un pays tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée du vol en provenance d’un pays tiers ». Aux termes de l’article 1er du règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres (…) ». L’Arabie saoudite est au nombre des pays tiers énumérés dans cette liste. 6. Il résulte de l’instruction que le passager concerné, de nationalité saoudienne, a débarqué à l’aéroport de Paris-Orly le 23 mars 2023 en provenance de Casablanca, et devait embarquer le jour même, au départ de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, sur un vol à destination d’Abu Dhabi. La Compagnie Nationale Royal Air Maroc ne conteste pas que le défaut de visa Schengen était aisément décelable par un examen normalement attentif réalisé par un agent d’embarquement, le passager concerné n’étant détenteur d’aucun visa, ce qui lui permettait uniquement de rester en zone internationale et non pas d’entrer sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient la compagnie requérante pour demander une réduction de la sanction prononcée à son encontre, le passager concerné devait nécessairement entrer sur le territoire français lors du transit en raison du changement d’aéroports. Il ne résulte pas de l’instruction que le montant de l’amende prononcée par le ministre de l’intérieur serait disproportionné au regard des circonstances de l’espèce. 7. Il résulte de ce qui précède que la Compagnie Nationale Royal Air Maroc n’est pas fondée à demander la réformation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Compagnie Nationale Royal Air Maroc est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Compagnie Nationale Royal Air Maroc et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Madé, première conseillère. Mme Grossholz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. La présidente rapporteure, P. Bailly L’assesseure la plus ancienne, C. Madé Le greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2407292_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel