TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407290_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bonnefoi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux " Huveaune-Côtiers-Aygalades " (EPAGE HuCA) de présenter un plan d'action chiffré de remise en état des berges de sa propriété et de leur protection effective, répartissant les responsabilités et engagements des différentes collectivités liées dans cette affaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'EPAGE une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les écoulements du " ruisseau des Cadenaux ", dont les travaux d'entretien reviennent à la charge de l'EPAGE, entament les fondations de sa propriété ; - la mesure sollicité présente une utilité, dès lors qu'il permettra de savoir dans quels délais les travaux d'entretien et de restauration de ses parcelles pourront avoir lieu. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peyrot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. M. B demande au juge des référés d'ordonner à l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux " Huveaune-Côtiers-Aygalades " (EPAGE HuCA) de présenter un plan d'action chiffré de remise en état des berges du " ruisseau des Cadenaux " sur sa propriété et de leur protection effective, répartissant les responsabilités et engagements des différentes collectivités chargées des travaux d'entretien et de restauration. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'EPAGE a refusé de prendre en charge de tels travaux d'entretien par une décision du 23 avril 2024 adressé à M. B, que ce dernier défère parallèlement à la censure du juge administratif, par une requête en excès de pouvoir enregistrée au tribunal le 22 juillet 2024. Ainsi, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 25 juillet 2024. Le juge des référés, signé P. Peyrot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2407290_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA