TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407282_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A, représenté par Me Irguedi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A soutient que : - sa situation est particulièrement difficile, puisque son épouse et ses trois enfants sont toujours sans domicile fixe au Pakistan, que les problèmes qu'il a rencontrés dans son pays d'origine ne sont toujours pas résolus et que sa vie, ainsi que celle de sa famille, y sont toujours en danger ; il souffre de dépression, d'hypertension artérielle et de problèmes aux pieds et suit régulièrement un traitement médical pour ces affections. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, en cours de l'audience publique du 29 avril 2025 : - le rapport de Mme B ; - les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue ourdou, qui indique au tribunal que tous les éléments en sa possession ont été envoyés à son avocat, qu'il n'a pas de famille en France, qu'il ne travaille pas, que sa famille réside toujours dans son pays d'origine, qu'il a toujours un état de santé dégradé, que sa CMU est en cours de renouvellement et qu'il continue à suivre ses traitements ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant pakistanais, serait entré en France selon ses déclarations le 5 octobre 2022 et y a sollicité l'asile le 24 août 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2023. Sa première demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mai 2023 pour un motif irrecevabilité et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 août 2023. Sa seconde demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2023 pour un motif d'irrecevabilité et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2023. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il souffre de dépression, d'hypertension artérielle et de problèmes aux pieds et qu'il suit régulièrement un traitement médical pour ces affections. Toutefois, il n'apporte aucun justificatif à ces allégations et n'établit ainsi pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une extrême gravité et qu'il ne pourrait pas accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. A reconnaît que son épouse et ses enfants résident toujours dans son pays d'origine. Il est entré en France moins de deux ans avant l'arrêté attaqué. Il n'apporte aucun élément sur les conditions de son séjour en France, et ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale. Il ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'il quitte la France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ne peuvent qu'être écartés. 3. En second lieu, M. A soutient qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de problèmes qu'il y a rencontrés et qui ne seraient pas résolus et que sa famille y est toujours en danger. Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations et n'établit ainsi pas la réalité de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine, alors par ailleurs que ses demandes d'asile ont toutes été rejetées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La présidente, Signé : C. B La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2407282_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel