TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407276_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. E C, représenté par Me Garavel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'est pas justifié que le signataire des décisions contestées dispose d'une délégation de signature ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur ce territoire sont insuffisamment motivées ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères énoncés aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été lu au cours de l'audience publique du 13 mai 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant comorien, serait entré en France en 2014, irrégulièrement. Il a été interpellé par les services de police de Noisiel lors d'un contrôle d'identité et par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, Mme B A, cheffe de bureau, a pu légalement signer l'arrêté contesté en vertu de la délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions contestées. Il fait notamment état de la date alléguée d'entrée en France, des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de la situation administrative irrégulière du requérant, d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public, d'une précédente mesure d'éloignement qui n'a pas été respectée, de ce que l'intéressé a déclaré être marié religieusement sans enfant à charge et ne peut justifier de ressources légales ou d'un domicile certain et personnel, ainsi que d'une absence d'éléments de nature à démontrer que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou à caractériser des circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, les décisions contestées sont suffisamment motivées, y compris au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, ainsi qu'il résulte du point précédent, il résulte de l'arrêté du 13 juin 2024 que le préfet de Seine-et-Marne a pris en compte l'ensemble des critères énoncés aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tirés de circonstances humanitaires, de la durée de présence en France, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, et d'une menace pour l'ordre public, pour décider du principe et de la durée de l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. C. Par suite le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêté du 13 juin 2024, que M. C serait entré en France en 2014, de manière irrégulière et se trouvait en situation irrégulière à la date des décisions contestées. Il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la continuité de son séjour en France. S'il soutient avoir de nombreux justificatifs attestant de sa présence en France depuis près de trois ans, il ne les produit pas. Il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle, alors que le préfet indique qu'il ne peut justifier de ressources légales ni d'un domicile personnel et certain. S'il a déclaré être marié religieusement, M. C n'apporte aucun élément sur la situation de sa compagne ni sur l'existence et la durée d'une communauté de vie. Il a également déclaré ne pas avoir d'enfant à charge. M. C ne fait état d'aucune autre attache familiale en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine. Enfin, M. C ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. C présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La présidente, Signé : C. D La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2407276_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel