TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2407265_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, la préfète de l'Ain demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner sans délai l'expulsion de M. D B et Mme E C du logement qu'ils occupent avec leur enfant dans la résidence Auguste Renoir située au 4 rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse (Ain) et gérée par l'association Alfa3a et de l'autoriser à défaut de départ dans les cinq jours à expulser les intéressés avec le concours de la force publique. Il soutient que : - M. B et Mme C ont demandé l'asile, qui leur ont été refusé en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2016 ; ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par des décisions en date du 14 décembre 2016 ; - la prise en charge à l'aide sociale à l'hébergement exceptionnel et temporaire dont ils ont bénéficié a pris fin le 14 août 2023 et M. B et Mme C disposaient d'un délai de quinze jours pour quitter la structure d'hébergement ; ils se sont maintenus dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet ; - le maintien des intéréssés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'hébergement d'urgence sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2024, M. B et Mme C concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'évaluation sociale ayant permis à la préfecture de conclure qu'ils n'étaient plus en situation de vulnérabilité et que rien n'a changé dans leur situation ; ils font valoir également qu'ils ont déposé un recours contentieux contre la décision les mettant en demeure de quitter leur logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Abdillah, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de M. B, qui a fait valoir en outre d'une part que le maintien de la famille dans leur hébergement est nécessaire dans l'attente que sa fille, née en 2007 et titulaire d'un titre de séjour, puisse bénéficier à sa majorité d'un logement social, des démarches en ce sens ayant déjà été entreprises, d'autre part que sa fille présente un état psychique fragile et qu'il doit lui-même bénéficier de soins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Par ailleurs, et aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. " 4. M. B et Mme C, ressortissants kosovars, dont les demandes d'asile ont été rejetées et se trouvent en situation irrégulières en France, ont été hébergés, en raison de l'état de santé de M. B selon la préfecture de l'Ain, au sein de la résidence Auguste Renoir, à Bourg-en-Bresse, au titre d'une prise en charge à l'aide sociale à l'hébergement exceptionnel et temporaire du 5 septembre 2018 jusqu'au 14 août 2023. Il résulte de l'instruction que, le 11 juin 2024, M. B et Mme C ont été mis en demeure de quitter les lieux, et qu'ils s'y maintiennent depuis cette date. 5. Il est constant que le département de l'Ain dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir les personnes pouvant avoir accès à un dispositif d'hébergement d'urgence en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. La préfète de l'Ain soutient que l'état de santé de M. B, qui avait fondé la mesure d'hébergement d'urgence à titre exceptionnel, ne permet plus de caractériser une situation de vulnérabilité justifiant leur maintien dans les lieux. Si M. B indique qu'il présente un état psychique très dégradé, ni les certificats médicaux produits, pour l'un ancien et pour l'autre très peu circonstancié, ni les explications apportées lors de l'audience ne permettent d'établir que le maintien dans son logement de l'intéressé serait justifié par son état de santé. Par ailleurs, la circonstance que leur situation placerait leur fille, âgée de 17 ans, dans un état de stress important ne permet pas non plus d'établir une situation de détresse médicale ou psychique, au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, l'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, au regard de la situation de saturation du système d'hébergement d'urgence, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, laquelle ne saurait résulter par ailleurs de la seule circonstance que M. B et Mme C ont déposé un recours contentieux contre la décision les mettant en demeure de quitter les lieux. 6. Toutefois, compte tenu de la présence d'un enfant mineur, de la situation des défendeurs et de l'absence de solution immédiate de relogement, il y a lieu d'enjoindre à M. B et Mme C de quitter le logement qu'ils occupent au sein de la résidence Auguste Renoir de Bourg-en-Bresse dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. En l'absence de départ volontaire à l'expiration de ce délai, il y a lieu d'autoriser la préfète de l'Ain à faire procéder d'office à l'expulsion des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme C de libérer dans un délai d'un mois le logement qu'ils occupent dans la résidence Auguste Renoir située au 4 rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse. Article 2 : Faute pour M. B et Mme C d'avoir libéré les lieux à l'expiration de ce délai d'un mois, la préfète de l'Ain pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain, à M. D B et à Mme E C. Fait à Lyon, le 8 août 2024. Le juge des référés, T. A La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2407265_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel