TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407254_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mai 2024, le 8 novembre 2024 et le 20 février 2025, M. C A D, représenté par Me Falah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant brésilien né le 3 février 1990, est entré régulièrement en France le 19 janvier 2021. Saisi par ce dernier d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par un arrêté du 18 avril 2024. Par sa requête, M. A D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". "
3. Saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré en France le 19 janvier 2021 en exécution d'un contrat de détachement conclu avec la société " Byonfiber Engineering SA ", pour laquelle il travaillait jusqu'alors au Portugal. Suite à l'exécution de ce contrat, M. A D a travaillé pour le compte de la société " My Fibre Connect " à compter du 1er novembre 2021 puis pour la société " Atlas Groupe réseau télécom " à compter du 12 septembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A D travaillait pour le compte de la société " ATG " depuis le mois de mai 2023, sous l'empire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 22 septembre 2022 pour lequel il perçoit une rémunération nette d'environ 2 500 euros par mois. A cet égard, M. A D produit une attestation de son employeur du 14 mai 2024, qui, si elle est postérieure à l'arrêté attaqué, est de nature à révéler une situation de fait antérieure, dès lors qu'elle indique que les qualités professionnelles de M. A D, qui au demeurant maitrise la langue française et a été formé à la fibre au Brésil, l'ont conduit à être promu chef des équipes et à devenir une référence chez le principal client de la société, cette attestation indiquant en outre que le poste de M. A D est resté non pourvu malgré la recherche d'un profil similaire à celui de l'intéressé. Enfin, M. A D réside en France aux côtés de son épouse, Mme B F, et de sa fille mineure E A scolarisée en classe cinquième à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant à M. A D la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l'arrêté en litige doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. A D un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A D.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A D une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à M. A D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. BEYLSLa greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
wmAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2407254_20250514
Données disponibles
- Texte intégral