TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2407253_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice de ces conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 551-9, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne l'ayant pas au préalable informé des modalités des conditions matérielles d'accueil, de la nécessité d'accepter l'offre faite et des possibilités de les retirer ou de les refuser ; - la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité ne peut être prise en compte puisqu'elle ne comporte pas le prénom, le nom, la qualité de l'agent qui a procédé à l'entretien de vulnérabilité, ni la formation spécifique qu'il a reçue, en violation de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile n'est pas conforme aux dispositions de la directive 2013/33/UE car, tout d'abord, cette dernière imposant aux Etats membres de fournir un logement aux demandeurs d'asile quelle que soit leur vulnérabilité, l'évaluation de vulnérabilité n'a pas à prendre en compte le besoin en logement du demandeur ; ensuite, concernant les mesures d'adaptation, le questionnaire ne prend en compte que les besoins spécifiques des personnes malades ou en situation de handicap alors que la liste non exhaustive de l'article 21 de la directive, reprise par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comprend d'autres situations ; enfin, le questionnaire instaure une procédure administrative pour l'évaluation de la vulnérabilité, ce que proscrit expressément la directive ; - l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 20 de la directive 2013/33/UE en ce qu'il prévoit un refus de plein droit de l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas attendu l'avis médical du médecin de zone pour lui dénier, ainsi qu'à ses filles, la qualité de personnes vulnérables, en méconnaissance de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule circonstance de formuler la seule demande de réexamen n'étant pas un motif permettant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la vulnérabilité du demandeur devant être prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vray, pour Mme B, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en indiquant notamment que la requérante est accompagnée en France de ses deux filles de 12 et 14 ans qui ont décrit, après le rejet de sa première demande d'asile, des violences sexuelles de la part de leur oncle au Mali ce qui a motivé sa demande de réexamen ; qu'elle conteste par ailleurs dans une autre instance la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ; que l'entretien de vulnérabilité conduit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier puisqu'il prend la forme d'un simple formulaire administratif ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant une privation totale des conditions matérielles d'accueil sont contraires au droit de l'Union européenne ; que l'article L. 551-15 de ce code ne permet pas de refuser automatiquement les conditions matérielles d'accueil sans procéder à un examen de vulnérabilité et que Mme B a besoin de préparer sereinement ses prochains entretiens avec l'l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 18 mars 1982, est entrée en France le 8 août 2022 accompagnée de ses deux filles mineures. Par une décision du 11 mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2024. Mme B demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d'accueil dans le cadre de sa demande de réexamen, en procédure accélérée, de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Elle indique, après avoir décrit la composition de la famille de la requérante, que ces conditions matérielles lui sont refusées en raison de la situation de réexamen de sa demande d'asile dans laquelle elle se trouve. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a procédé à un examen de vulnérabilité le 19 juillet 2024, n'aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 5. Mme B a signé le 23 septembre 2022, lors de l'enregistrement de sa première demande d'asile, l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration attestant qu'elle a été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conditions et des modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. En outre, elle a bénéficié le 19 juillet 2024, après la présentation de sa demande de réexamen, d'un entretien pour l'évaluation de sa vulnérabilité, réalisé en langue française sans l'aide d'un interprète, dont elle a signé le compte-rendu. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. " 7. Il n'est pas contesté que l'entretien de vulnérabilité dont a bénéficié Mme B le 19 juillet 2024 a été conduit par un agent dont les initiales figurent dans le traitement " DN@ " dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des captures d'écran. Ces mêmes initiales figurent aussi dans l'encart réservé à l'administration sur la déclaration de ressources renseignée par Mme B aux côtés de la mention " traité le 19 juillet 2024 ". Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière à raison de ce motif ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ". Aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 9. Les cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévus par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font partie des hypothèses fixées à l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE précitées. Ces dispositions écartent toute automaticité du refus et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier de sa vulnérabilité. Par ailleurs, ainsi qu'exposé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen de vulnérabilité avant d'adopter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. " 11. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. La requérante ne saurait, dès lors, utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile mentionné par les dispositions précitées, la décision attaquée n'ayant pas été prise pour son application et n'en constituant pas la base légale. 12. En septième lieu, aux termes de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. " 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité, lors de l'entretien de vulnérabilité dont elle a bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, l'avis d'un médecin ni produit des éléments médicaux justifiant que ce dernier soit sollicité. En outre, contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort du compte-rendu de l'entretien du 19 juillet 2024 qu'aucun certificat médical vierge destiné au médecin de zone ne lui a été remis à cette occasion. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas régulièrement pris en compte sa vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 9, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste méconnaît l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'hypothèse d'une demande de réexamen d'une demande d'asile faisant partie des cas dans lesquels l'octroi des conditions matérielles d'accueil peut être refusé après une prise en compte de la vulnérabilité du demandeur. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2024 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 16. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. La magistrate désignée, M. C, La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2407253_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel