TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407248_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme C D, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas été précédées d'un examen complet de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône a produit des pièces le 26 juillet 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1960 qui déclare être entrée en France le 13 octobre 2022 demande l'annulation des décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Mme D n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les décisions attaquées sont signées par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et rappellent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante. En conséquence, elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des décisions attaquées que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D ne résidait en France, où elle déclare être entrée le 13 octobre 2022, que depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées. En se bornant à affirmer que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle allègue. Les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 précité. 9. La requérante n'apporte aucun élément permettant de considérer que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2407248_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel