TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407239_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 mai 2024, M. C B et Mme A E, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme A E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lejosne en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : * alors même qu'ils n'ont aucunement manqué de diligence, eu égard à la durée de la séparation des membres de la famille depuis que Monsieur a fui son pays d'origine en décembre 2018 ; contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il n'est pas en mesure de se rendre en Ethiopie afin de rendre visite à sa compagne. En effet, quand bien même il est titulaire d'un titre de voyage pour réfugié, il ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour s'acquitter du coût d'un tel voyage ; * eu égard à la situation de vulnérabilité de Madame en Ethiopie, où elle est parvenue à fuir en septembre 2023, qui résulte de sa qualité de réfugiée soudanaise, totalement isolée ; elle n'exerce pas d'activité professionnelle et ne dispose donc d'aucune ressource propre. Cette situation a des répercussions sur sa santé psychique ; si le ministre soutient que le certificat médical produit ne permettrait pas de savoir où et quand l'intéressée est allée consulter un psychiatre, force est de constater qu'une telle assertion est erronée. En effet, il résulte clairement de la lecture de ce certificat médical qu'il a été établi par un médecin psychiatre exerçant au sein de l'établissement de santé mentale Eka Kotebe. La seule circonstance que ce certificat médical comporte une erreur matérielle quant à la date de consultation médicale ne saurait permettre de mettre en doute sa valeur probante, et a fortiori les constatations qui y sont exposées ; * eu égard aux difficultés financières qu'il rencontre en raison du fort coût de la vie en Ethiopie ; il doit lui envoyer des sommes d'argent encore plus importantes afin de l'aider à s'acquitter de son loyer, à payer les frais liés au renouvellement de son visa en Ethiopie, et à pourvoir à ses besoins en nourriture ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une fraude et la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Lejosne, représentant les requérants, qui insiste notamment, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, sur l'absence de manque de diligence de ces derniers, sur le fait que Madame est en forte souffrance psychologique et que Monsieur ne peut plus financièrement faire face aux dépenses qu'il doit exposer pour aider cette dernière en Ethiopie ; sur le fond, elle relève que le ministre ne démontre nullement la fraude alléguée ; si ce dernier semble solliciter une substitution de motif fondée sur l'absence de caractère suffisamment stable et continue de la relation entre le couple, les pièces qu'elle produit sont de nature à démontrer le contraire ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 30 mai 2024 à 09h55. Elle a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 31 mai 2024 à 12h00. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 31 mai 2024 à 11h11. Elle a été communiquée. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 31 mai 2024 à 11h49. Elle a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 3 juin 2024 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant soudanais né le 25 septembre 1989, a obtenu le statut de réfugié le 15 octobre 2019. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme A E, également requérante à l'instance, qui se présente comme sa compagne. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir la durée de leur séparation, ainsi que la situation de vulnérabilité de Mme A D, isolée en Ethiopie depuis qu'elle a rejoint ce pays en septembre 2023. Toutefois, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir de manière probante la précarité de la situation de cette dernière. Il en est ainsi du certificat médical produit qui, à supposer même que sa datation et son auteur ne soient pas contestables, ne démontre en tout état de cause pas, en faisant état de " sentiments dépressifs sans idée suicidaire " que la santé de celle-ci soit particulièrement menacée, alors même qu'il ressort de ses propres écritures que l'origine de ses maux est avant tout le décès de son frère et de son père, respectivement en janvier et mai 2024. Par ailleurs, l'agression dont Mme A D aurait été la victime chez elle en 2023 n'est pas davantage documentée par la seule production d'une attestation de voisins. Ainsi, et alors qu'en dépit du coût d'un tel voyage, M. C B, dont il résulte d'ailleurs de l'instruction que les difficultés financières ont pris naissance avant la décision en litige, ne démontre pas sérieusement être empêché de voir sa compagne en Ethiopie, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C B et de Mme A E doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B et de Mme A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejosne. Fait à Nantes, le 04 juin 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2407239_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA